Chambre civile 1-2, 26 novembre 2024 — 24/00504

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

DÉFAUT

DU 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00504 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJZR

AFFAIRE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

[N] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 août 2023 par le Juge des contentieux de la protection de RAMBOUILLET

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-23-0132

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées

le : 26/11/24

à :

Me Stéphanie CARTIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE ET INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT en vertu d'une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 719 807 406

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350

****************

INTIMÉ

Monsieur [N] [Z]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Défaillant, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à étude

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,

Greffière lors des débats : Madame Céline KOC

Greffière placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 8 septembre 2017, la société Sogéfinancement a consenti à M. [N] [Z] un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 2,86 % remboursable en 60 mensualités d'un montant de 268,60 euros.

Un avenant de réaménagement du crédit a été accepté par l'emprunteur le 26 juin 2019 prévoyant le remboursement de la somme de 10 675,08 euros en 46 mensualités d'un montant de 252,24 euros à compter du 10 septembre 2019, les autres conditions contractuelles et le taux d'intérêt restant inchangés.

Par acte de commissaire de justice du 24 février 2023, la société Sogéfinancement a fait assigner M. [Z] en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 7 627,34 euros avec les intérêts au taux contractuel de 2,86 % sur la somme de 7 069,40 euros et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure du 28 février 2022 et jusqu'à parfait paiement, sous déduction de la somme de 300 euros payée postérieurement à la déchéance du terme,

- 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- sa condamnation aux dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 8 août 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :

- déclaré irrecevable l'action de la société Sogéfinancement, comme forclose ;

- dit que les dépens de l'instance resteront à sa charge.

Par déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2024, la société Sogéfinancement a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2024, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement, appelante, demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée,

- prendre acte de l'intervention de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement en vertu d'une fusion par absorption,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable son action comme forclose et a dit que les dépens de l'instance resteraient à sa charge,

Statuant à nouveau,

- déclarer recevable son action en paiement,

- condamner M. [Z] à lui payer la somme totale de 7 627,34 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 2,86 % à valoir sur la somme totale de 7 069,40 euros et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 28 février 2022 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'article L. 312-39 du code de la consommation,

- déduire la somme de 300 euros payée à titre d'acomptes et arrêtée au 15 avril 2024,

- condamner M. [Z] à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le débiteur aux entiers dépens de première instance et d'appel au profit de Me Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [Z] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, la signification de la déclarati