3ème chambre, 26 novembre 2024 — 23/04400
Texte intégral
26/11/2024
ARRÊT N°490/2024
N° RG : N° RG 23/04400 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4Q3
EV/IA
Décision déférée du 14 Novembre 2023 - Tribunal paritaire des baux ruraux de TOULOUSE (51-22-8)
S.MOREL
[U] [O]
C/
[L] [Y]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Jean vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau D'ALBI
INTIMÉE
Madame [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 14]
comparante en personne, assistée de Me Sylviane VASSAL de l'AARPI CHTIOUI ELKIESS VASSAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Le 31 juillet 1997, Mme [R] [Y] a donné bail à ferme à M. [U] [O] un ensemble de parcelles situées sur la commune de [Localité 14] cadastrées section P n°[Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 7] à [Cadastre 10] d'une superficie de 12 hectares 59 ares et 64 centiares pour une durée initiale de 9 ans moyennant un prix de fermage de 11 339 francs soit 1 728,62 € payable au 1er novembre de chaque année. Le bail a commencé de courir le 1er avril 1997, s'est renouvelé le 1er avril 2006 puis le 1er avril 2015 et venu à échéance le 31 mars 2024.
Par acte du 24 juin 2021, Mme [L] [Y], venant aux droits de Mme [R] [Y] a fait délivrer à M. [O] un congé pour le 31 mars 2024 aux fins de reprise au profit de son fils M. [W] [H] en vertu de l'article L411-58 du code rural et de la pêche maritime.
La tentative de conciliation des parties ayant échoué, le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulouse, saisi par requête du 11 octobre 2022, a par jugement du 14 novembre 2023 :
- relevé M. [O] de la forclusion,
- déclaré le congé délivré régulier en la forme,
- validé le congé délivré par Mme [Y] à l'encontre de M. [O] portant sur les parcelles données à bail le 31 juillet 1997 avec effet au 1er avril 1997,
- ordonné à M. [O] de libérer les parcelles louées à compter du 1er avril 2024,
- rejeté la demande de fixation d'une indemnité d'occupation et de fixation d'une astreinte,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux dépens de l'instance.
M. [O] a interjeté appel de la décision le 16 décembre 2023.
Par ordonnance de référé du 22 juillet 2024, M. [O] a été débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Par dernières conclusions du 4 octobre 2024, M. [O] demande à la cour de :
' confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a relevé de forclusion et jugé M. [U] [O] recevable en son action en contestation de congé
L'infirmer pour le surplus et ainsi,
' juger nul et de nuls effets le congé du 24/06/2021,
' juger que M. [U] [O] bénéficie du droit au renouvellement pour une durée de neuf années au-delà du 31/03/2024, pour une nouvelle durée de neuf années,
' débouter Mme [Y] de sa demande en résiliation du bail rural et sa demande en expulsion formulée à l'encontre de M. [U] [O],
' débouter Mme [Y] de toutes les demandes indemnitaires formulées à l'encontre de M. [U] [O],
' ordonner la réintégration de M. [U] [O] et tous occupants de son chef sur les parcelles objet du congé dans le mois suivant signification de l'arrêt à venir et, sous astreinte de 50 € par jour de retard au-delà, au besoin avec l'assistance de la force publique,
Notamment ordonner l'évacuation aux frais de Madame [L] [Y] de tous les encombrants obstruant le bien loué tels que constatés par le PV de constat du 10/09/2024 et tous ceux qui pourraient y être entreposés d'ici-là, de même que les biens devront être rendus en bon état cultural, de telle manière que le preneur puisse en jouir paisiblement et pour son activité agricole,
' condamner Mme [L] [Y] à verser à M. [U] [O] une indemnité de 2500 € par an, prorata temporis du 01/04/2024 jusqu'au jour de parfaite libération des lieux, au titre de la perte de jouissance,
' condamner Mme [L] [Y], à verser à M. [U