Chambre des Etrangers, 26 novembre 2024 — 24/04032
Texte intégral
N° RG 24/04032 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2CN
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Calvados en date du 16 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [X] [I] né le 16 Septembre 2005 à [Localité 2] (MAROC) ;
Vu l'arrêté du préfet du Calvados en date du 20 novembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [X] [I] ayant pris effet le 20 novembre 2024 à 10h28 ;
Vu la requête de M. [X] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [X] [I] ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Novembre 2024 à 19 heures 10 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [X] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 24 novembre 2024 à 10 heures 28 jusqu'au 20 décembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 novembre 2024 à 21 heures 58 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados ,
- à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [B] [O] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [I] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [B] [O] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations écrites du préfet du Calvados, en date du 25 novembre 2024 ;
Vu la pièce complémentaire transmise par M. [X] [I] le 25 novembre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [X] [I] déclare être ressortissant marocain.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 16 janvier 2024.
Il a été placé en rétention administrative le 20 novembre 2024, à l'issue de sa levée d'écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 24 novembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.
M. [X] [I] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
- l'absence d'interprète lors de sa levée d'écrou
- la notification de tous les actes de la procédure à la même heure
- l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
-l'absence de notification des voies et délais de recours de la mesure d'éloignement
- l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet
- l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention
- l'insuffisance des diligences
- la possibilité d'une assignation à résidence
Le préfet du Calvados a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 25 novembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appe et sollicité la condamnation du préfet du Calvados à lui payer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
M. [X] [I] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il