1ère Chambre, 26 novembre 2024 — 24/00301

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 26 novembre 2024

N° RG 24/00301 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEHQ

-PV- Arrêt n°

[Y] [M] / [S] [X]

Ordonnance de Référé, origine tribunal paritaire des baux ruraux du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 15 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00028

Arrêt rendu le MARDI VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [Y] [M]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Assisté de Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

M. [S] [X]

[Adresse 12]

[Localité 2]

assisté de Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC

INTIME

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 juillet 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 novembre 2024 après prorogé du délibéré initialement prévu le 08 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 6 juillet 2005, M. [Y] [M] a donné à bail à ferme à M. [S] [X] avec prise d'effet au 1er janvier 2005, un ensemble de parcelles agricoles d'une superficie totale de 16 ha 45 a et deux bâtis d'exploitation rurale, situés au lieu-dit [Localité 11] sur le territoire de la commune de [Localité 10] (Cantal), moyennant un fermage de 2.813,00 € la première année du bail. Ce contrat, tacitement renouvelé le 1er janvier 2014, précise que :

sont compris dans la location, les parcelles telles qu'enregistrées par la MSA et définies par le cadastre compte G32, parcelle cadastrée section ZX numéro [Cadastre 6] de 2 ha 63 a, et le compte G53, parcelles cadastrées section ZX numéros [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 7], une parcelle de [Cadastre 4] a ayant été déduite en vue de l'attribution des DPU, le bâtiment 1 de 650m2 étant équipé de 24 crèches, d'un lisié et d'une fosse de 86 m3 et le bâtiment 2 de 300 m2 étant sans équipement, tous deux entièrement fermés ;

sont exclus de la location, une parcelle de [Cadastre 4] a en vue de l'attribution des DPU, un espace de 50 m² dans le bâtiment 1, angle nord-ouest à l'étage pour entrepôt et un espace de 35 m² dans le bâtiment 2, angle nord-est, comme garage.

Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2022, M. [M] a notifié à M. [X] la résiliation du bail à ferme sur le fondement de l'article L.411-32 du code rural et de la pêche maritime, une partie des terres louées ayant été classée en zone constructible à la suite de la publication du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 10]. M. [X] a contesté ce congé devant le tribunal partitaire des baux ruraux d'Aurillac, l'instance étant actuellement en cours dans le cadre d'une procédure distincte.

Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, M. [X] a assigné M. [M] devant le Président du tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac qui, suivant une ordonnance de référé n° RG-23/00028 rendue le 15 février 2024, a :

au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;

au provisoire, au visa des articles 893 et 894 du code de procédure civile ;

vu les notes en délibéré produites ;

limité les informations retenues à celles relatives à la note en délibéré autorisée ;

constaté que le constat d'huissier de justice en date du 14 août 2023 est régulier ;

constaté que la demande de M. [R] tendant à ordonner à M. [M] de rouvrir les portes d'accès au bâtiment agricole numéro 2 loué et d'enlever l'ensemble des matériels qu'il a pu y entreposer, à l'exception des matériels stockés dans les 35 m² angle nord tel que prévu au bail, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et à défaut sous astreinte d'un montant de 200,00 € par jour de retard, est devenue sans objet ;

cependant ;

fait défense à M. [M] d'empêcher M. [X] ou à tout occupant de son chef, l'accès au bâtiment agricole numéro 2 et d'y stocker son matériel et son cheptel à l'exception des 35 m2 réservés sous peine d'astreinte de 500,00 € par infraction constatée ;

débouté M. [M] de sa demande de paiement provisionnel au titre du solde des fermages dus ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 7