1ère Chambre, 26 novembre 2024 — 22/01900

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 26 novembre 2024

N° RG 22/01900 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4K4

-PV- Arrêt n°

[J] [T] [R] / [W] [R]

Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 15 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00297

Arrêt rendu le MARDI VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Laurence BEDOS, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [J] [T] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Maître Elise BAYET de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008392 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

APPELANT

ET :

Mme [W] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008634 du 21/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

INTIMEE

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 juillet 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 novembre 2024 après prorogé du délibéré initialement prévu le 08 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

En 2018, Mme [W] [R], fille de M. [J] [R], était étudiante et n'était pas en mesure de subvenir seule à ses besoins. En conséquence, à défaut d'obtenir une aide spontanée de la part de son père, elle a engagé pour toute celui-ci celui-ci une action afin d'obtenir le versement d'une pension alimentaire. C'est dans ces conditions que, suivant un jugement rendu le 3 juin 2019, le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cusset a condamné M. [J] [R] à payer au profit de Mme [W] [R] une pension alimentaire d'un montant mensuel de 150,00 €, qui a été indexée à la somme mensuelle de 152,29 euros, payable d'avance et avant le 5 de chaque mois. Suivant un arrêt rendu le 15 juin 2021, la cour d'appel de Riom a confirmé cette décision, devenue dès lors définitive mais non exécutée amiablement par M. [J] [R].

Mme [W] [R] a de ce fait diligenté une procédure d'exécution forcée afin de recouvrer le montant de cette pension alimentaire, signifiant par acte d'huissier de justice du 17 février 2022 une saisie-attribution pour un montant total de 3.137,01 € sur les comptes de M. [J] [R] auprès de l'agence de [Localité 7] (Allier) de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France AG [Localité 7]. Cette mesure de saisie-attribution mise en 'uvre en vertu du jugement précité du 3 juin 2019 du Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cusset a été dénoncée à M. [J] [R] par acte d'huissier de justice du 17 février 2022.

Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2022, M. [J] [R] a assigné Mme [W] [R] devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cusset aux fins de contestation de cette saisie-attribution. C'est dans ces conditions que cette dernière juridiction a, suivant un jugement n° RG-22/00297 rendu le 15 septembre 2022 :

- déclaré recevable l'assignation délivrée par M. [J] [R] à Mme [W] [R] ;

- ordonné le cantonnement de cette saisie-attribution à hauteur de la somme de 2.987,01 € ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 27 septembre 2022, le conseil de M. [J] [R] a interjeté appel du jugement susmentionné. L'effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :

« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués L'objet de l'appel est de demander à la Cour d'Appel la réformation de la décision de première instance, en ce qu'elle a : -ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution régularisée entre les mains de CRCAM CENTRE FRANCE AG [Localité 7] le 17 février 2022 à hauteur de DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET UN CENTIME (2.987,01 euros) -DEBOUTE les parties du surplus de l'ensemble de leurs demandes -DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens -DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Cet appel