1ère Chambre, 26 novembre 2024 — 23/05649

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Texte intégral

1ère Chambre

ARRÊT N°.

N° RG 23/05649 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UEQG

(Réf 1ère instance : RG 17/0025)

M. [C] [W]

C/

SAS SOFIROC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Elise BÉZIER, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Septembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [C] [W]

né le [Date naissance 1] 1963 à

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

SAS SOFIROC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 306.064.866, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cettte qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M.'[C] [W] est gérant et associé à 51% de la société civile immobilière PLC, ainsi que gérant et associé à 99,83 % de la société à responsabilité limitée Financière Corema, laquelle détient notamment 100% des parts sociales de la société à responsabilité limitée Corema et 49'%'des parts de la société PLC.

Les sociétés Financière Corema et Corema ont conclu, à une date non précisée dans l'acte (le 30 juin 2003'), une convention sous seing privé de trésorerie rédigée par Me [M] [P], membre de la Selafa Sofiges, à laquelle la société PLC a concouru par avenant sous seing privé daté du 25 janvier 2005.

La société d'expertise comptable Sofiroc, exploitant sous l'enseigne Altexa, a réalisé les missions de présentation des comptes annuels des sociétés détenues par M. [W].

L'administration fiscale a constaté que la société PLC avait, entre le 11 janvier et le 2'novembre 2011, effectué dix versements occultes sur un compte bancaire détenu par M. [W] pour un total de 256'000 euros, comptabilisés par débit du compte courant de la société Financière Corema.

L'administration fiscale a estimé (proposition de rectification du 30 novembre 2012) que ces sommes non révélées étaient constitutives d'un revenu taxable à l'imposition sur le revenu de M.'[C] [W], et a appliqué des pénalités à hauteur de 80'% pour man'uvres frauduleuses, notifiant un redressement d'un montant de 277'860 euros.

Saisie d'un recours hiérarchique (2 mai 2013), l'administration a maintenu sa position (25'février 2014).

M.'[W] a formulé le 20 avril 2015 une réclamation contentieuse et présenté une demande de sursis à payement proposant d'affecter la somme de 152'675 euros appréhendée par l'administration sur un compte d'imputation provisoire. L'administration a fait droit cette demande de sursis et a restitué au contribuable la somme de 125'185'euros correspondant aux pénalités qui avaient également été appréhendées.

Par décision du 27 juin 2017, l'administration fiscale a accepté un dégrèvement partiel des prélèvements sociaux (8'640 euros en droits et 7'084'euros en pénalités) et a rejeté le surplus de la demande.

M.'[W] a contesté, par deux requêtes du 1er septembre 2017, cette décision devant le tribunal administratif de Rennes qui, par jugement du 26 juin 2019, les a rejetées.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes rendu le 9'décembre 2021.

Le montant restant dû au fisc (135'675'euros) a été réglé en totalité par M.'[W], entre les mois de mars 2015 et de mai 2017, suite à une demande de délais de payement acceptée.

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Par assignation du 30 janvier 2017, M. [W] a attrait devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société Sofiroc aux fins d'engager sa responsabilité quasi délictuelle et de l'entendre condamnée à lui payer diverses sommes pour un total de 277'860 euros.

Par jugement du 5 septembre 2023 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a, :

- débouté M. [W] de sa demande en condamnation de la société Sofiroc à lui verser la somme de 305'646 euros au titre de son préjudice,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné M.'[W] à verser à la société Sofiroc la somme de 5'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le tribunal a considéré que si la société Sofiroc ne contestait pas avoi