2ème Chambre, 26 novembre 2024 — 24/01422
Texte intégral
ARRET N°368
LM/KP
N° RG 24/01422 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HB7F
[W]
C/
Société [16]
Etablissement [18]
Etablissement [12]
Etablissement Public [26] [Localité 23]
S.A. [21]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01422 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HB7F
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mai 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 25].
APPELANT :
Monsieur [D] [W]
né le 26 Novembre 1983 à [Localité 13] (76)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non Comparant
INTIMEES :
Société [16]
[Adresse 28]
[Localité 6]
Non Comparante
Etablissement [18]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non Comparante
Etablissement [12]
Chez [Localité 24] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non Comparante
Etablissement Public [26] [Localité 23]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non Comparante
S.A. [21]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 5 avril 2024 au secrétariat de la [22], Monsieur [D] [W] a demandé le traitement de sa situation d'endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 12 mai 2022 et le 10 août 2023, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 65 mois au taux de 0.00% et des échéances mensuelles de 267,85 euros, étant précisé que le débiteur a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 19 mois.
Le débiteur a déclaré vivre avec une personne non signataire de la déclaration de surendettement percevant des ressources. Une contribution aux charges du non déponsant de 579 euros a été prise en compte dans le calcul de la capacité de remboursement.
Les ressources retenues étaient de 2084 euros, les charges de 1604,20 euros, la capacité de remboursement de 479,80 euros.
La commission a retenu une personne à charge, un enfant en droit de visite, âgé de 11 ans.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 34.983,40 euros.
Par courrier envoyé le 24 août 2023, Monsieur [W] a contesté ces mesures et fait valoir que :
- il refuse de payer les dettes de la [14] d'un montant de 10.353 euros et celle de [20] d'un montant de 4.740,03 euros, il demande que ces dettes soient retirées de son plan de surendettement pour être attribuées à son ex-femme,
- sa situation professionnelle est instable depuis qu'il travaille en intérim, ses revenus sont aléatoires,
- il demande à ce que la mensualité de remboursement soit fixée à une somme maximale de 200 euros.
Par jugement en date du 7 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort a notamment statué ainsi :
- déclare Monsieur [D] [W] irrecevable en ses contestations de créance pour avoir été formées hors délai ;
- dit que la situation de surendettement de Monsieur [D] [W] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement le 10 août 2023 qui demeureront annexées à la présente décision ;
- dit que les échéances mensuelles devront être réglées avant le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la notification du présent jugement ;
- laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que :
- Monsieur [W] a contesté les dettes de la [17] et celle de la [15]. Par jugement rendu le 30 mai 2023, la créance de la [17] a été écartée de la procédure et par décision rendue le 27 mars 2023, la caducité de la demande relative à la vérification de la créance [15] a été constatée, Monsieur [W] n'ayant pas comparu à la convocation qui lui avait été adressée. Monsieur [W] n'a pas formé de demande en relevé de caducité, dès lors, le débiteur n'est plus recevable à contester cette créance.
- il résulte de l'examen des ressources et des charges de Monsieur [W] qu'il dispose d'une capacité d