1ère Chambre, 26 novembre 2024 — 24/00835

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Texte intégral

ARRÊT N° 376

N° RG 24/00835

N° Portalis DBV5-V-B7I-HAMY

[O]

C/

APIVIA MACIF MUTUELLE

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 26 novembre 2024 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 26 novembre 2024 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2024 rendu par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NIORT

APPELANT :

Monsieur [J] [O]

[Adresse 3]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sylvain LEROY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

APIVIA MACIF MUTUELLE

anciennement MACIF MUTUALITÉ

N° SIRET : 779 558 501

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Jean-Louis BELOT de la SCP BELOT-MARRET-CHAUVIN, avocat au barreau de DEUX-SÈVRES et pour avocat plaidant Me Sylvain CHAUVIN, avocat au barreau de NIORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ :

M. [J] [O], qui est né le [Date naissance 2] 1970 et exerçait l'activité d'artisan maçon, a souscrit le 5 octobre 2004 auprès de la Macif Mutualité, ultérieurement devenue A2M Apivia Macif Mutuelle, un contrat de protection couvrant le risque invalidité-arrêt de travail temporaire.

À la suite d'un arrêt de travail prescrit le 2 août 2008, il a sollicité et obtenu de l'assureur la mise en oeuvre des garanties contractuelles et a perçu à ce titre d'abord, des indemnités journalières au titre de cet arrêt de travail temporaire, puis une rente après qu'il a été reconnu totalement et définitivement inapte à exercer son activité de maçon.

La mutuelle Apivia Macif a interrompu le versement de cette rente d'incapacité en 2016 au vu d'un rapport d'expertise médicale retenant que M. [O] présentait un taux d'incapacité permanente partielle de 25%, inférieur donc au taux de 33% stipulé dans le contrat comme celui devant être atteint pour ouvrir lieu à la garantie souscrite.

Elle n'a pas repris le service de la rente malgré les contestations de l'assuré, qui avait obtenu l'organisation d'une nouvelle expertise ayant retenu un taux supérieur à 33%, arguant d'abord que son état n'était pas consolidé, puis déclarant clôturer le dossier au motif qu'il aurait fait une fausse déclaration.

M. [O] a fait assigner la mutuelle Apivia Macif devant le tribunal judiciaire de Niort par acte du 24 septembre 2019 pour l'entendre condamner à exécuter le contrat et à lui verser la rente stipulée en cas d'invalidité.

La mutuelle Apivia Macif a saisi par voie d'incident le juge de la mise en état d'une demande d'expertise médicale de l'assuré à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 19 novembre 2020 désignant le docteur [B]. Cette même décision a ordonné le retrait de l'affaire du rôle du tribunal.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 août 2021.

M. [O] a transmis le 24 avril 2023 par la voie électronique des conclusions de reprise d'instance.

Le dossier a été remis au rôle le 4 mai 2023.

La mutuelle Apivia Macif a, par conclusions transmises par la voie électronique le 24 août 2023,

-notifié à 14h23 des conclusions au fond destinées au tribunal

-notifié à 14h26 des conclusions d'incident destinées au juge de la mise en état lui demandant de constater la péremption d'instance.

Devant le juge de la mise en état, la mutuelle Apivia Macif a soutenu que la péremption d'instance était encourue dès lors que son délai avait couru depuis l'ordonnance de retrait du rôle, qui n'avait pas sursis à statuer, et qu'aucune diligence susceptible de l'avoir interrompu au sens de l'article 386 du code de procédure civile n'avait été accomplie dans les deux années qui avaient suivi.

M. [O] a contesté l'acquisition de la péremption d'instance en faisant valoir que sa participation aux opération d'expertise judiciaire, sa communicat