Premier Président, 26 novembre 2024 — 24/00787
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°11
COUR D'APPEL DE POITIERS
N° RG 24/00787 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAJB
REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION
[C] [G]
Décision en premier ressort rendue publiquement le vingt six novembre deux mille vingt quatre, par Madame Isabelle LAUQUE, présidente de chambre, agissant sur délégation de Madame la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée lors des débats de Madame Marion CHARRIERE, greffière stagiaire, et du prononcé de la présente décision de Madame Inès BELLIN, greffière,
Après débats en audience publique le 26 novembre 2024 ;
Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale présentée par
REQUERANT :
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Claude EPOULI BOMBOGO, avocat au barreau de POITIERS
EN PRESENCE DE :
Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Poitiers
ET :
Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Madame Carole WOJTAS, Substitute générale
Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte du chef d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans en récidive, [C] [G] a été mis en examen et placé en détention le 26 mai 2020.
Le 21 janvier 2021, il a été placé sous contrôle judiciaire et le 25 septembre 2023, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
Par requête reçue au greffe le 28 mars 2024, Monsieur [C] [G] a saisi Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de Poitiers d'une demande d'indemnisation des préjudices soufferts du fait de la détention subie du 26 mai 2020 au 21 janvier 2021 soit 241 jours de détention.
Aux termes de ses écritures, il demande à Madame la première Présidente de la Cour d'appel de Poitiers de lui allouer les sommes suivantes :
- 24.848,15 euros au titre de son préjudice financier,
- 7.000 euros au titre de son préjudice matériel,
- 45.000 euros au titre de son préjudice moral,
- 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant du préjudice financier, Monsieur [C] [G] avance qu'avant son incarcération, il occupait un emploi d'agent de fabrication dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2019 et qu'il percevait un salaire brut compris entre 1.865,06 euros et 1.824,11 euros.
Il soutient qu'il aurait donc dû percevoir sur 9 mois 14.418,89 euros de salaire brut outre des indemnités repas estimées à 530,68 euros, des indemnités de transport, la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires qu'il évalue à 767,81 euros, sa prime de fin d'année de 862 euros et une prime de vacances de 276 euros.
Il fait en outre valoir qu'il n'a pas pu prendre ses congés payés sur l'année 2020 et qu'il n'a pu cotiser pour sa retraite. A ce titre, il réclame la somme de 2.686 euros pour ses congés payés outre la somme de 2.706,77 euros au titre des cotisations sociales qu'il doit à son employeur.
Enfin, il avance avoir dû poursuivre le paiement de la location d'emplacement de son camping-car dans lequel il vivait, pour un montant de 288,92 euros par mois soit 2.600,28 euros sur la période de détention.
S'agissant de son préjudice matériel, il explique que son camping-car a été vandalisé et il évalue à 7.000 euros l'indemnisation des destructions subies.
S'agissant de son préjudice moral, il fait valoir qu'il a vécu un grand sentiment d'injustice et qu'il subit toujours des séquelles de ce traumatisme. Son incarcération a porté atteinte à sa dignité, à sa réputation.
Il rappelle qu'il n'avait jamais été incarcéré par le passé et que le choc carcéral a été particulièrement violent.
Il n'a pu avoir aucun soutien familial, visite ou échange pendant sa détention.
Enfin, il explique avoir perdu sa chienne.
Par conclusions reçues au greffe le 5 juin 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande à Madame la première Présidente de déclarer irrecevable la requête de Monsieur [C] [G] qui ne justifie pas du caractère définitif de l'ordonnance de non-lieu du 25 septembre 2023.
A titre subsidiaire, il rappelle que la détention n'a pas duré environ 9 mois mais 8 mois et un jour. Il ne remet pas en cause l'existence d'un préjudice moral mais relève que M. [G] invoque une dégradation de sa qualité de vie, une atteinte à sa réputation, la perte de sa chienne sans en justifier.
Il fait valoir que l'enquête de personnalité avait établi qu'il était célibataire, sans enfant et qu'il n'avait plus de liens avec sa famille.
Dans ses conditions, il propose une indemnisation de 18.000 euros qu'il estime justement réparer le préjudice moral du requérant.
Sur le préjudice matériel, il