2ème Chambre, 26 novembre 2024 — 24/00268

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Texte intégral

ARRET N°358

CL/KP

N° RG 24/00268 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G66M

Organisme URSSAF POITOU CHARENTES

C/

[D] [E]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00268 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G66M

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2024 rendu par le Juge de l'exécution de NIORT.

APPELANTE :

Organisme URSSAF POITOU CHARENTES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Bénédicte BERTRAND, avocat au barreau de SAINTES.

Ayant pour avocat plaidant Me Laurent BENETEAU , avocat au barreau de ANGOULEME.

INTIMEE :

Madame [K] [D] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- PAR DEFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par jugement du 26 novembre 2008, Madame [K] [D]-[E] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de grande instance de Bressuire et Maître [W] a été nommé en qualité de liquidateur.

Le 20 juillet 2022, L'Urssaf de Poitou-Charentes (l'Urssaf) a émis une contrainte n°0065093088 à l'égard de Madame [D]-[E] pour une somme de 53.016,85 euros au titre de cotisations et contributions sociales, avec majorations, pour la période l'année 2018 au premier trimestre 2022.

La contrainte a été signifiée par acte du 25 juillet 2022 à Madame [D] [E], à étude de commissaire de justice.

Par acte du 27 mars 2023, l'Urssaf a fait dénoncer à Madame [D] [E] une saisie-attribution, réalisée le 21 mars 2023 portant sur la somme totale de 55.514,24 euros, en exécution de la contrainte du 20 juillet 2022.

Le 27 avril 2023, Madame [D] [E] a attrait l'Urssaf devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Niort délégué au tribunal de proximité de Bressuire aux fins :

- de déclarer recevable sa contestation ;

- d'ordonner l'aménagement du règlement de la dette dans un délai de deux ans ou de la façon qu'il plairait au juge ;

- de condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

A l'audience du 22 juin 2023, l'affaire a été appelée pour la première fois.

Par jugement du 21 septembre 2023, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur l'interdiction pour l'Urssaf de procéder aux voies d'exécution et sur la validité de la saisie-attribution.

A l'audience de renvoi du 16 novembre 2023, Madame [D] [E] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

Dans le dernier état de ses demandes, l'Urssaf a demandé de :

- déclarer irrecevable la contestation de Madame [D] [E] ;

- débouter Madame [D] [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Madame [D] [E] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire en date du 18 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort délégué au tribunal de proximité de Bressuire a :

- déclaré recevable l'action de Madame [D] [E] ;

- déclaré abusive la saisie-attribution dénoncée le 27 mars 2023 à la demande de l'Urssaf à l'encontre de Madame [D] [E] ;

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 27 mars 2023 à la demande de l'Urssaf ;

- rejeté la demande de délai de paiement formulée par Madame [D] [E] ;

- dit n'y avoir lieu à application des frais irrépétibles.

Le 2 février 2024, l'Urssaf a relevé appel de ce jugement en intimant Madame [D] [E].

L'intimée n'a pas constitué avocat.

Le 6 mars 2024, l'appelante s'est vue adresser un calendrier de procédure en circuit court.

Le 14 mars 2024, l'Urssaf a signifié sa déclaration d'appel et le calendrier de procédure à Madame [D] [E] à étude de commissaire de justice.

Le 26 mars 2024, l'Urssaf a déposé ses premières écritures.

Le 26 mars 2024, l'Urssaf a demandé l'infirmation intégrale du jugement déféré et statuant à nouveau, de :

- déclarer Ma