1ère Chambre, 26 novembre 2024 — 24/00692
Texte intégral
AB/LCC
Numéro 24/03590
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/11/2024
Dossier : N° RG 24/00692
N° Portalis DBVV-V-B7I-IY6B
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la vente
Affaire :
Société SAFER NOUVELLE AQUITAINE
C/
[R] [L],
[H] [U], S.C.E.A. [B]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Octobre 2024, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société SAFER NOUVELLE AQUITAINE Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 096 380 373, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN et assistée de Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur [R] [L]
né le 10 Mars 1989 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et assisté de Me Denis GUERARD de la SELARL CABINET GUERARD, avocat au barreau de BEAUVAIS
Monsieur [H] [U]
né le 26 Août 1996 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté et assisté de Me Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
S.C.E.A. [B] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par son gérant.
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et assistée de Me Denis GUERARD de la SELARL CABINET GUERARD, avocat au barreau de BEAUVAIS
sur appel de la décision
en date du 08 FEVRIER 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/01664
EXPOSE DU LITIGE :
Les 24 et 26 mars 2021, la SAFER Nouvelle Aquitaine a publié un appel à candidatures pour la rétrocession de la propriété des parcelles cadastrées section H [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11], situées à [Localité 13] (40), préalablement acquises de Mme [M] [I].
Entre autres candidatures, M. [R] [L], associé de la SCEA [B], et M. [H] [U], agriculteur à [Localité 13], se sont portés acquéreurs.
Le 19 janvier 2022, le comité technique départemental de la SAFER a rendu un avis d'attribution en faveur de M. [U], et M. [L] en a été avisé par courrier du 1er février 2022.
Par acte authentique du 28 juin 2022, M. [U] a acquis de la SAFER Nouvelle Aquitaine lesdites parcelles.
La décision de rétrocession a été notifiée à M. [R] [L] par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juin 2022.
Par actes des 15 et 19 décembre 2022, M. [L] et la SCEA [B] ont fait assigner la SAFER Nouvelle Aquitaine et M. [U] devant le tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan aux fins de voir annuler la décision d'attribution de la SAFER et la vente des parcelles subséquente, outre la condamnation de la SAFER à procéder à un nouvel appel à candidatures pour l'acquisition des parcelles litigieuses, et à lui verser des dommages et intérêts.
Par conclusions d'incident du 24 avril 2023, la SAFER Nouvelle Aquitaine a sollicité du juge de la mise en état qu'il déclare nulle et de nul effet l'assignation délivrée à la requête de M. [L] et de la SCEA [B], et les déclare irrecevables en leurs demandes du fait de l'absence de publication de l'assignation aux services de publicité foncière, abandonnant par la suite ces demandes, et qu'il les déclare irrecevables en leur action pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Suivant ordonnance contradictoire du 08 février 2024 (RG n°22/01664), le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non recevoir formée par M. [L] et la SCEA [B] à l'égard des demandes de 'dire et juger, juger, constater', formées par la SAFER Nouvelle Aquitaine et M. [U],
- rejeté la fin de non recevoir formée par la SAFER Nouvelle Aquitaine et M. [U] à l'encontre de la demande de M. [L] aux fins d'annulation de la