Pôle 6 - Chambre 5, 26 novembre 2024 — 21/10418

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024

(n° 2024/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10418 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3DG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01274

APPELANT

Monsieur [E] [H]

Chez Madame [I] [H] [R]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Anne-Sophie TODISCO, avocat au barreau de PARIS, toque E 1265

INTIMES

SELARL AXYME prise en la personne de Me [L] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BRASSERIE DE FAMILLE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 372

PARTIE INTERVENANTE

AGS Délégation CGEA ILE DE FRANCE EST

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 18 septembre 2018, la société Brasserie de Famille (ci-après la société) a embauché M. [E] [H] en qualité de cuisinier, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 072,65 euros pour une durée de travail de 169 heures par mois.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants en date du 30 avril 1997 et la société employait moins de onze salariés lors de la rupture de cette relation.

La société a, par lettre du 31 juillet 2020, convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 août suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.

Elle lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée en date du 14 septembre 2020.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 février 2021.

Par jugement du 8 novembre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société à payer à M. [H] les sommes suivantes :

* 4 575,14 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;

* 457,51 euros au titre des congés payés afférents ;

* 3 347,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 334,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

* 1 656,83 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation;

* 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la société de remettre à M. [H] les documents sociaux conformes à la décision ;

- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations étaient exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire fixée à 3 347,66 euros ;

- débouté M. [H] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société de sa demande reconventionnelle ;

- condamné la société, partie succombante au litige, aux dépens de la présente instance.

Par jugement rendu le 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société et désigné la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [Y] [U] en qualité de mandataire liquidateur.

M. [H] a régulièrement interjeté appel du jugement par déclaration du 16 décembre 2021.

Par actes des 8 et 9 août 2022, M. [H] a assigné en intervention forcée la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [L] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société et l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest (ci-après l'AGS).

L'AGS n'a pas constitué avocat.

Aux termes de ses d