Pôle 6 - Chambre 5, 26 novembre 2024 — 21/10408
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10408 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3CR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05481
APPELANTE
Madame [O] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Adeline MANGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : R 260
INTIMEE
S.A.S. OODRIVE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle Anne LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0780
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 3 avril 2017, la société Oodrive (ci-après la société) a embauché Mme [O] [P] en qualité d'ingénieur études et développement, statut cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 583,34 euros.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre du 20 mai 2019 remise en main propre, la société a convoqué Mme [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 mai suivant.
Par lettre recommandée en date du 3 juin 2019, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 août 2020.
Par jugement du 1er décembre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens ;
- débouté la société de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 16 décembre 2021, Mme [P] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au paiement des dépens ;
statuant à nouveau,
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
- juger qu'elle a été victime d'une inégalité de traitement ;
en conséquence,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes à titre de rappel de salaire :
* 9 000 euros bruts pour l'année 2017, outre 900 euros au titre des congés payés afférents ;
* 9 053,73 euros bruts pour l'année 2018, outre 905,37 euros au titre des congés payés afférents ;
* 8 047,76 euros bruts pour l'année 2019, outre 804,78 euros au titre des congés payés afférents ;
- fixer son salaire de référence, à titre principal, à la somme de 5 230,86 euros ou, à titre subsidiaire, à la somme de 4 224,89 euros ;
à titre principal,
- juger qu'elle a été victime de harcèlement discriminatoire ;
- juger que son lienciement est nul ;
en conséquence,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 73 232,04 euros (calculée sur la base d'un salaire de référence de 5 230,86 euros) ou, à défaut, de 59 148,46 euros (calculée sur la base d'un salaire de référence de 4 224,89 euros) au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;
* 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination ;
* 6 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du harcèlement ;
à titre subsidiaire,
- juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- juger non conventionnelles les dispo