Pôle 6 - Chambre 5, 26 novembre 2024 — 21/10405
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10405 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3CJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08200
APPELANTE
Madame [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON, toque : 1129
INTIMEE
S.A.S. MARIONNAUD LAFAYETTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain LERICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G 015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 14 décembre 2017, la société Marionnaud Lafayette (ci-après la société) a embauché Mme [S] [T] en qualité de responsable maintenance à compter du 14 décembre 2017 et jusqu'au 15 juin 2018, moyennant un salaire brut mensuel de 4 616 euros.
Par contrat à durée indéterminée du 14 juin 2018 à effet du 16 juin 2018, la société a embauché Mme [T] à durée indéterminée toujours en qualité de responsable maintenance avec reprise d'ancienneté au 14 décembre 2017, moyennant un salaire brut mensuel de 4 616 euros, outre un 13e mois 'versé en décembre au prorata de son temps de présence sur l'année à la condition qu'elle justifie de 6 mois d'ancienneté au 31 décembre de l'année de son embauche et conformément aux accords en vigueur dans l'entreprise'.
L'effectif de l'entreprise était d'au moins onze salariés lors de la rupture du contrat de travail.
Par lettre du 15 février 2019, la société a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 février suivant.
Par lettre recommandée en date du 28 février 2019, elle lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense de préavis.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 16 septembre 2019.
Par jugement du 21 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la société à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
* 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 8 208 euros au titre de la contrepartie financière des heures d'astreinte;
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement;
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté Mme [T] du surplus de ses demandes;
- débouté la société de sa demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 16 décembre 2021, Mme [T] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T] demande à la cour de :
réformer partiellement le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
* 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 8 208 euros au titre de la contrepartie financière des heures d'astreinte;
- l'a déboutée du surplus de ses demandes ;
et statuant à nouveau,
- juger que sa convention de forfait jours est privée d'effet ;
en conséquence,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 350 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2017, outre 35 euros de congés payés afférents;
* 26 044,24 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2018, outre
2 604,42 euros de congés payés afférents;
* 3 191,81 euros à