Pôle 6 - Chambre 5, 26 novembre 2024 — 21/09264

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024

(n° 2024/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09264 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CET5S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 20/00218

APPELANT

Monsieur [T] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Elodie PUISSANT de l'AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531

INTIMEE

S.A.R.L. TRANSPORTS MABE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Edem FIAWOO, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée déterminée du 2 janvier 2017, la société Transports Mabe (ci-après la société) a embauché M. [T] [S] en qualité de chauffeur, statut ouvrier, coefficient 148.5, pour une durée de six mois du 2 janvier 2017 au 3 juillet 2017, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 869,77 euros pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.

La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie en contrat à durée indéterminée.

M. [S] a présenté un arrêt de travail du 28 octobre au 4 novembre 2019.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport en date du 21 décembre 1950 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Par lettre recommandée datée du 22 novembre 2019, la société a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 décembre suivant.

Par lettre recommandée datée du 9 décembre 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison de ses absences.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 16 juin 2020.

Par jugement du 27 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Melun a :

- dit le licenciement pour faute grave de M. [S] fondé ;

- condamné la société à payer à M. [S] la somme de 182,43 euros en deniers ou quittance ;

- débouté M. [S] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.

Par déclaration du 8 novembre 2021, M. [S] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour de :

- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit son licenciement pour faute grave fondé, l'a débouté du surplus de ses demandes et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens ;

statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés :

- fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 948,82 euros ;

en conséquence,

à titre principal,

- prononcer la nullité du licenciement notifié le 9 décembre 2019 ;

- condamner la société au paiement d'une indemnité pour licenciement nul à hauteur de 20 000 euros ;

à titre subsidiaire,

- juger de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié le 9 décembre 2019 ;

- condamner la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 7 795,28 euros ;

en tout état de cause,

- condamner la société au paiement des sommes suivantes :

* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ;

* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé ;

* 3 897,64 euros au titre