Pôle 6 - Chambre 5, 26 novembre 2024 — 21/09248
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09248 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CET3P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03633
APPELANT
Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Clémentine DE GUILLEBON, avocat au barreau de PARIS, toque : J 008
INTIMEE
S.A.S. PITCHY BROS PROD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alex-Igor CHMELEWSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1421
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 septembre 2017, la société Pitchy Bros Prod (ci-après la société) a embauché M. [W] [F] à compter du 26 septembre 2017 en qualité de business developer (développeur commercial), statut cadre, position 2.1, coefficient 115, moyennant une rémunération annuelle brute de 55 000 euros versée en douze mensualités (4583,33 euros par mois).
L'article 4.2 de ce contrat de travail prévoit la possibilité d'un mécanisme de part variable de rémunération.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) en date du 15 décembre 1987 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
M. [F] a présenté sa démission le 13 décembre 2018 et a quitté les effectifs de la société le 8 janvier 2019, à l'issue d'un préavis dont il a été partiellement dispensé à sa demande.
Considérant ne pas avoir été payé intégralement d'une part variable de sa rémunération, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 avril 2019.
Par jugement du 27 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des entiers dépens,
- débouté la société de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 novembre 2021, M. [F] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour de :
- infirmer la décision sauf en ce qu'elle a débouté la société de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le droit contractuel au paiement d'une rémunération variable prenant la forme de commissions ;
- déclarer que les modalités de versement du plan de commissions n'étaient ni claires ni formalisées par un écrit ;
- déclarer que la société n'a pas versé l'intégralité des commissions dues au titre des contrats d'abonnement vendus par M. [F] et pour lesquels la société a reçu le paiement effectif du prix de vente de la totalité de l'abonnement ;
en conséquence,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts compte tenu du nom respect de son obligation contractuelle de transparence ;
* 36 829,40 euros bruts au titre des commissions impayées ainsi qu'à hauteur de 3 682,94 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société à la production d'un bulletin de paie et de documents de fin de contrat rectificatifs ;
- condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de pro