Pôle 6 - Chambre 3, 26 novembre 2024 — 21/08823

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08823 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERPT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01990

APPELANT

Monsieur [T] [Y]

Né le 18 mai 1976 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Elodie CHEVREUX HANAFI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Société EASYJET AIRLINE COMPAGNY LIMITED , prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

LU 2 9PF ROYAUME-UNI

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Olivier HAINAUT, avocat au barreau du MANS, toque : 1

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Marie-Lisette SAUTRON, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Christophe BACONNIER, président

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société Easy Jet airline company limited (la société Easy jet) a engagé M. [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter d'avril 2010 en qualité de personnel navigant commercial.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel navigant commercial.

La société Easy Jet occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

La rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 800 euros.

Après entretien préalable fixé au 28 mars 2019, M. [Y] a été licencié pour faute simple le 17 avril 2019.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de 9 ans.

Le 8 juillet 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demande tendant à :

- faire dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- faire condamner principalement l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

. 31 635 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif,

. 5 516,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 551,67 euros à titre de congés payés afférents,

. 7031,28 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- faire prononcer subsidiairement la nullité du licenciement,

- faire condamner l'employeur à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices moral et financier,

- faire condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code

À titre reconventionnel, l'employeur a sollicité 2 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire rendu le 21 juin 2021 et notifié le 23 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rejeté toutes les demandes.

M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 octobre 2021, en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 10 septembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour, par infirmation totale du jugement :

- de dire que le licenciement pour faute est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

A titre principal,

- de le réintégrer à son poste de personnel navigant commercial ;

A titre subsidiaire, en cas de refus de réintégration,

- de condamner la société Easy Jet au paiement de la somme de 50 400 euros de dommages et

intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre infiniment subsidiaire,

- de prononcer la nullité du licenciement pour disproportion de la sanction ;

En tout état