Pôle 6 - Chambre 3, 26 novembre 2024 — 21/08821

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08821 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERPM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F19/00856

APPELANTE

S.A.S. BOOMERANG

N°RCS : 342 429 412

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Rémi PRADES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025

INTIMEE- APPELANTE INCIDENT

Madame [K] [G]

Née le 09 août 1982 à [Localité 5] (94),

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie gabrielle DUVAL, avocat au barreau d'AUBE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Marie-Lisette SAUTRON, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Christophe BACONNIER, président

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société SAS Boomerang a engagé Mme [K] [G] en qualité d'assistante approvisionnement achat sur mesure, à compter du 9 avril 2008 en contrat à durée déterminée, puis à compter du 9 juillet 2008 par contrat à durée indéterminée.

A compter de janvier 2009, par avenant non daté, elle s'est vue confier la mission complémentaire de responsable du service marquage France Beprint.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du Commerce de Gros.

La société SAS Boomerang occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par lettre du 18 janvier 2019, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 28 janvier 2019. Elle a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre du 31 janvier 2019.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [G] avait une ancienneté de 10 ans et 9 mois.

Le 31 octobre 2019, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux de demandes tendant à :

- faire ordonner à la SAS Boomerang de justifier des RTT dus et pris de 2016 à 2018 ;

- faire requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein entre septembre 2016 et septembre 2017 inclus ;

- faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

. 7 716,18 euros bruts à titre de commissions impayées pour les exercices 2016 à 2018 inclus,

. 771,61 euros bruts à titre de congés pavés afférents ;

. 7 685,48 euros bruts à titre de rappels de salaire dû au titre de la différence de salaire entre temps partiel et temps plein entre septembre 2016 et septembre 2017 inclus,

. 768,54 euros bruts à titre de congés payés afférents ;

. 1 101,61 euros bruts à titre d'heures supplémentaires réalisées en 2016,

. 110,16 euros bruts à titre de congés payés afférents,

. 396,50 euros bruts à titre d'heures supplémentaires réalisées en 2017,

. 39,65 euros bruts à titre de congés payés afférents,

. 2 612,55 euros bruts à titre d'heures supplémentaires réalisées en 2018,

. 261,25 euros bruts à titre de congés payés afférents,

. 23 508,17 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

. 35 262 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudices nés du harcèlement moral,

. 47 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse,

. 1 227,24 euros bruts à titre de salaires dûs pendant la mise à pied conservatoire,

. 122,72 euros bruts à titre de congés payés afférents,

. 7 836,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 783,60 euros à titre de congés payés afférents,

. 11 101,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 3 500 euros à titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de faire condamner l'employeur aux entiers dépens.

A titre reconventionnel, la SAS Boomerang a demandé condamnation de la salariée à lui payer la somme de 5 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire rendu le 16 septembre 2021 et notifié le 4 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et de