Pôle 6 - Chambre 3, 26 novembre 2024 — 21/08596

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08596 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQFU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/01123

APPELANTE

Madame [R] [C] [G]

Née le 11 juin 1978 à [Localité 6] (Congo Brazzaville)

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549

INTIMEE

Fondation PARTAGE ET VIE LA FONDATION PARTAGE VIE, venant au droit de l'association ATMOSPHERE, prise en la personne de son représentant légal

N° SIREN : 439 975 640

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E5462

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Marie-Lisette SAUTRON, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Christophe BACONNIER, président

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

L'association Atmosphère, aux droits de laquelle vient la fondation Partage vie, a engagé Mme [R] [C] [G] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 17 mars 2014 en qualité de responsable de secteur.

La salariée a été élue déléguée du personnel le 22 février 2016.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche de l'aide à domicile de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.

La Fondation partage vie occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

La rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2'597,16 euros.

La salariée a été en arrêt maladie ordinaire à compter du 5 décembre 2017, puis en arrêt maladie professionnel à compter du 17 décembre 2017.

Le 18 février 2018, la salariée a fait l'objet d'un avis d'inaptitude précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre notifiée le 28 février 2019, Mme [C] [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé à cette même date.

Mme [C] [G] a ensuite été licenciée pour inaptitude par lettre notifiée le 30 octobre 2019, après accord de l'inspection du travail du 29 octobre 2019, confirmé le 30 juin 2020 par le ministre du travail.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Madame [C] [G] avait une ancienneté de 5 ans et 7 mois.

Le 21 août 2019, Mme [C] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant finalement à':

- faire dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,

- faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes':

. 1'653,76 euros à titre de rappels de salaires pour la période de décembre 2017 à mars 2018,

. 165,37 euros à titre de congés payés afférent,

. 375,14 euros à titre de rappels de salaires pour le mois d'avril 2019,

. 37,51 euros à titre de congés payés afférents,

. 2'870,47 euros à titre d'indemnité de licenciement spéciale,

. 1'626 euros à titre d'indemnité journalières pour la période du 17 décembre 2017 au 5 mars 2018,

. 32'521,60 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale,

. 32'151,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement en réparation

des préjudices causés par la perte de son emploi,

. 46'072,22 euros au titre de l'intégralité des salaires dus depuis la date du prononcé du licenciement jusqu'à la date d'audience de jugement,

. 4 607,22 euros à titre de congés payés afférents,

. 5'420,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 542,08 euros à titre de congés payés afférents,

. 713,15 euros à titre de solde de congés payés,

. 2'000 euros à titre d'indemnité de l'article 700 du Code de Procédure civile';

- faire condamner sous astreinte l'employeur à lui remettre le bulletin de paie afférent au jugement à intervenir, outre les bulletins de paie afférents au mois de septembre 2018 et septembre 2019.

Par