Pôle 6 - Chambre 11, 26 novembre 2024 — 21/08135

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024

(n° 2024/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08135 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENRY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00184

APPELANT

Monsieur [A] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN, toque : 102

INTIMEES

SAS BOB MARTIN

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

S.A.S. NESTLE PURINA PETCARE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Association AGS CGEA DE [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme HARTMANN Anne, présidente de chambre

Mme LECOQ-CARON Isabelle, présidente de chambre rédactrice

Mme VALANTIN Catherine, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [A] [N], né en 1966, a été engagé par la société Friskies aux droits de laquelle s'est trouvée la SAS Nestlé Purina Petcare France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 octobre 1993 en qualité de chargé de merchandising junior.

Le 31 décembre 2015, la société Nestlé Purina Petcare France a transféré l'activité afférente aux accessoires pour animaux à la SAS Bob Martin. Le 1er janvier 2016, le contrat de travail de M. [N] a été transféré au bénéfice de la SAS Bob Martin au visa des dispositions de l'article L. 1124-1 du code du travail.

Le 11 mars 2016, trois salariés titulaires de mandat de représentation du personnel au sein de la société Nestlé Purina Petcare France, M. [A] [P], M. [C] [K] et M. [H] [U], ont saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande d'annulation du transfert des contrats de travail fondée sur l'absence de transfert d'une entité économique autonome.

Parallèlement, le 17 juin 2016, les salariés transférés, dont M. [N], ont saisi le conseil de prud'hommes de Meaux pour contester la rupture de leur contrat de travail à l'égard de Nestlé Purina Petcare et solliciter leur réintégration.

Le 5 avril 2017 le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions de l'inspection du travail relatives à l'autorisation de transfert des contrats de travail des trois salariés protégés, jugeant que les conditions du transfert d'une entité économique autonome justifiant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies.

Par lettre datée du 12 mai 2017, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 mai 2017 avec mise à pied conservatoire.

A la suite de l'entretien préalable ayant eu lieu le 22 mai 2017, M. [N] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 29 mai 2017.

M. [N] a conclu une transaction avec la société Nestlé Purina Petcare France selon laquelle il s'engage à se désister de l'action introduite à l'encontre de cette dernière en échange d'une indemnité transactionnelle.

Le 27 février 2019, le conseil de prud'hommes de Meaux a entériné le désistement de M. [N] à l'encontre de la société Nestlé Purina Petcare France.

Le 4 juin 2018, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Bob Martin et a désigné la SCP [G] [L], prise en la personne de M. [L], en qualité de mandataire judiciaire. Le 25 juin 2018, le tribunal de commerce de Melun a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [G] [L], prise en la personne de M. [L], en qualité de liquidateur. La SELARL Mjc2a est venue aux droits de la SCP [G] [L].

A la date du licenciement, la société Bob Martin occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et demandant la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Bob Martin diverses indemnités con