Pôle 6 - Chambre 11, 26 novembre 2024 — 21/08108

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024

(n° 2024/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08108 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENNV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06857

APPELANTE

Madame [F] [B]

C/O Madame [OR] [A]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

INTIMEE

S.A.S. 15 MATIGNON

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Mme Anne HARTMANN, présidente

Mme Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [F] [B], née en 1968, a été engagée par la SAS 15 Matignon, qui exploite un restaurant sous l'enseigne 'Market', par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 mars 2013 en qualité de chef de rang.

Elle avait été déjà été engagée par cette même société et en cette même qualité le 6 mai 2008 et avait été licenciée pour faute grave le 6 juin 2009.

Dans le dernier état, Mme [B] occupait les fonctions de manager auxquelles elle avait été promue en août 2018, statut cadre, niveau V échelle II de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.

A la suite d'un accident du travail survenu le 6 octobre 2016, Mme [B] a été en arrêt maladie pour la période de novembre 2016 au 1er mars 2018. Lors de la visite de pré-reprise du 23 février 2018, le médecin du travail a préconisé une reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avec un temps de travail de cinq heures par jour, pour une durée de deux mois, éventuellement renouvelable. Ces préconisations ont été réitérées lors de la visite de reprise du 16 mars 2018.

A la suite d'un accident du travail survenu le 25 avril 2018, Mme [B] a de nouveau été arrêtée pour la période du 26 avril 2018 au 1er mai 2018. Elle a par la suite repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 juillet 2018, puis à temps complet à compter du 1er août 2018.

Le 1er août 2018 Mme [B] était promue au poste de " manager ".

Par lettre datée du 20 février 2019, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 1er mars 2019 avec mise à pied conservatoire avant d'être licenciée pour faute grave par courrier du 7 mars 2019.

A la date du licenciement, Mme [B] avait une ancienneté de cinq ans et onze mois et la société 15 Matignon occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des rappels de salaires pour heures complémentaires et supplémentaires non-rémunérées, l'octroi de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral, Mme [F] [B] a saisi le 25 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 28 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute Mme [F] [B] de l'ensemble de ses demandes,

- déboute la société 15 Matignon de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Mme [F] [B] aux entiers dépens.

Par déclaration du 1er octobre 2021, Mme [F] [B] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 15 septembre 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 décembre 2021, Mme [B] demande à la cour de :

- déclarer Mme [B] recevable et bien fondée en son appel,

y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 28 juin 2021 en ce qu'il a débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

Au titre de l'exécution du contrat de travail :

- dire et juger qu'elle a effectué des heures complémentaires et supplémentaires non rémunérées e