Pôle 6 - Chambre 11, 26 novembre 2024 — 21/07834
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07834 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK52
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/11255
APPELANTE
Madame [O] [C] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEE
S.A.S. STN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0944
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [C] épouse [B], née le 18 octobre 1984, a été engagée par la société française de services, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 juillet 2013. Ce contrat à durée indéterminée a été prolongé une première fois avant d'être transformé par un avenant du 4 octobre 2013 en contrat à durée indéterminée. La salariée était alors affectée au poste de chef d'équipe de l'hôtel Pullman Paris Bercy.
A compter du 1er mai 2015, la SAS STN groupe a repris le contrat de travail de Mme [C], employée en qualité de chef d'équipe, niveau CE, échelon 1 à temps plein.
L'ancienneté conventionnelle de la salariée a été reprise au 12 juillet 2013.
Par lettre datée du 7 août 2019, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 19 août 2019.
Par courrier du 27 septembre 2019, Mme [C] a de nouveau été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 octobre 2019.
Mme [C] a été licenciée pour faute grave par lettre datée du 11 octobre 2019. Elle s'est vue remettre ses documents de fin de contrat et le solde de tout compte dès le 12 octobre 2019.
A la date du licenciement, Mme [C] avait une ancienneté de six ans et trois mois et la société STN occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels sur prime de 13ème mois pour les années 2017, 2018 et 2019, Mme [C] a saisi le 19 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 13 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute Mme [O] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la SAS STN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [O] [C] aux dépens.
Par déclaration du 14 septembre 2021, Mme [O] [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 30 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2021, Mme [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
par suite, statuant à nouveau,
- juger que le licenciement de Mme [C] était dénué de toute cause réelle et sérieuse,
- condamner la société STN groupe à régler à Mme [C] les sommes suivantes :
- rappel sur prime du treizième mois 2017 : 1748,76 euros,
- congés payés afférents : 174,87 euros,
- rappel sur prime de treizième mois 2018 : 1768,47 euros,
- congés payés afférents : 176,84 euros,
- rappel sur prime de treizième mois 2019 : 1346,54 euros,
- congés payés afférents : 134,65 euros,
- indemnité de licenciement : 9010,04 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 3895,32 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 389,53 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 mois) : 13 633,62 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
- ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la saisine concernant les condamnations de nature salariale,
- condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
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