Pôle 6 - Chambre 11, 26 novembre 2024 — 21/07805
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07805 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKRE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00183
APPELANT
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par M. [N] [C] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEES
S.A.R.L. CHX TRANSPORT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- RENDU PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [L] [K], né en 1978, a été engagé par la SARL Chx transport, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 2017 en qualité de chauffeur-livreur à temps plein.
Le 10 mars 2017, M. [K] a été victime d'un accident de travail qui lui a occasionné une lésion à la cheville nécessitant une intervention chirurgicale. Il a alors été placé en arrêt de travail pour une durée de plus de deux ans.
La consolidation des lésions de M. [K] résultant de son accident du travail a été constatée par courrier du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du 16 septembre 2019.
La société Chx transport a par la suite fait l'objet d'une liquidation amiable et M. [O] [R] a été désigné liquidateur amiable, selon procès verbal du 30 septembre 2019 déposé le 31 mars 2020.
Par ordonnance du 29 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a désigné M. [R], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Chx transport, afin de la représenter en justice.
La société Chx transport occupait à titre habituel moins de 11 salariés.
Soutenant avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, M. [L] [K] a saisi le 10 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Paris en fixation de la rémunération moyenne à hauteur du SMIC, et de diverses sommes au passif de la liquidation de la société Chx transport, outre des rappels de salaire et des dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de cette rupture, et aux fins de voir jugées ses créances opposable à l'AGS CGEA, dans la limite prévue par la loi.
Le 16 février 2021, la société Chx transport a été placée en liquidation judiciaire. La SCP [P], prise en la personne de M. [X] [P], a alors été désignée mandataire liquidateur.
Par jugement du 26 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
- met hors de cause l'AGS CGEA IDF Ouest ;
- condamne la société Chx transport, représentée par son mandataire ad'hoc M. [O] [R], à verser à M. [L] [K] :
- 50,04 euros au titre du rappel de salaire,
- 05,00 euros au titre des congés payés afférents
- avec intérêts légaux à compter de la réception de la saisine en bureau d'orientation et de conciliation.
- rappelle l'exécution provisoire de droit, en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, établie en l'espèce à la somme de 1539,42 euros,
- déboute M. [L] [K] du surplus de ses demandes,
- condamne la société Chx transport représentée par son mandataire ad'hoc M. [O] [R] aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 septembre 2021, M. [L] [K] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 28 août 2021.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe le 7 novembre 2023 M. [L] [K] demande à la cour de :
- censurer et/ou infirmer la décision de premier ressort contestée en ce qu'elle réforme l'appréciation rendue en premier ressort vis-à-vis de la réalité d'un licenciement particulièrement irrégulier,
- de confirmer néanm