Pôle 6 - Chambre 11, 26 novembre 2024 — 21/07685

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024

(n° 2024/ , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07685 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJBB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n°

APPELANT

Monsieur [F] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, toque : A0908

INTIMEE

S.A.S. BSH ELECTROMENAGER

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe BOUDIAS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre

Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre

Madame Cathérine VALANTIN, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [F] [B] né en 1976, a été engagé par la SAS BSH électroménager, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2014 en qualité de cariste manutentionnaire niveau II échelon 1 coefficient 170 de la convention collective nationale de Métallurgie, ETAM région parisienne.

Le 17 mars 2016, M. [B] a été victime d'un accident de travail qui a donné lieu à une prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.

M. [B] a été reconnu travailleur handicapé par une décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en date du 26 octobre 2016.

Le médecin du travail, lors de la visite de la pré-reprise du 25 octobre 2017 a recommandé une reprise à temps partiel sur un poste aménagé sans port de charge.

Par un avenant en date du 6 décembre 2017, la durée du temps de travail de M. [B] a été fixée à 17h50 hebdomadaires réparties en 2 cycles.

M. [B] a été indisponible en raison d'arrêts accident du travail jusqu'au 17 juin 2017, puis jusqu'au 26 février 2019.

Lors de la visite du 26 février 2019 le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte au poste de cariste.

Par lettre en date du 17 avril 2019, la société BSH électroménager a informé M. [B] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Le 18 avril 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 mai 2019 avant d'être licencié pour inaptitude professionnelle par lettre datée du 20 mai 2019.

A la date du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, M. [B] avait une ancienneté de cinq ans et deux mois et la société BSH électroménager occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour discrimination à l'état de santé, M. [B] a saisi le 7 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 8 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute M. [B] de la totalité de ses demandes,

- condamne M. [B] au paiement à la société BSH électroménager de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- laisse les dépens à la charge de M. [B].

Par déclaration du 28 août 2021, M. [B] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2022, M. [B] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé M. [B] en ses demandes,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté M. [B] de sa demande à titre principal fondée sur la nullité du licenciement pour discrimination à l'état de santé,

- débouté de sa demande formulée à titre subsidiaire sur l'indemnité pour violation de l'obligation de reclassement,

- débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté de sa demande tendant à demander que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts,

- débouté de sa demande de condamnation aux dépens,

- et en ce qu'il a condamné M. [B] à verser 500 euros au