Pôle 6 - Chambre 5, 26 novembre 2024 — 21/07049
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07049 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE55
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07479
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [T] YANG -TING en la personne de Maître [M] [T] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS VOXTUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
INTIMES
Monsieur [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me René DE LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 517, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Olivier RUPP, avocat au barreau de PARIS, toque : L 152
UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 mars 2017, M. [R] [F] a signé avec la société Voxtur, fournissant un service d'intermédiation de transport de personnes et exerçant sous l'enseigne « le Cab », un contrat à durée déterminée renouvelable d'adhésion au système informatisé « Voxtur » et un contrat de location de véhicule automobile prévoyant une durée d'engagement de six mois.
La relation contractuelle entre les parties a pris fin le 27 novembre 2017.
M. [F] a saisi le 5 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail liant les parties et de solliciter le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Voxtur et la Selarl [T] Yang-Ting a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement de départage du 15 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
- retenu l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre M. [F] et la société Voxtur.
- fixé la créance de M. [F] au passif de la société Voxtur aux sommes suivantes :
* 140,27 euros au titre des congés payés.
* 156 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
* 15,60 euros au titre des congés payés afférents.
* 34 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
* 156 euros au titre de l'article L. 1325-3 du code du travail.
* 936 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
- rappelé que les intérêts au taux légal sont arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective.
- ordonné la remise par le mandataire liquidateur des documents sociaux conformes à la présente décision.
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes.
- dit que le présent jugement est opposable à l'Ags Cgea idf ouest, dans la limite du plafond légal et dans les limites de la garantie légale.
- dit que les dépens seront inscrits au passif de la société défenderesse.
La société [T] Yang-Ting, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Voxtur, a régulièrement interjeté appel de ce jugement, le 30 juillet 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Voxtur, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société [T] Yang-Ting, demande à la cour de :
- recevoir la société appelante dans ses conclusions et la déclarer bien fondée.
Vu les éléments de fait et de droit versés aux débats :
- constater que M. [F] ne formule aucune demande à l'encontre de la société [T] Yang-Ting.
- constater le caractère mal-fondé de la contestation de M. [F].
- dire et juger que la relation contractuelle ayant existé entre M. [F] et la société Voxtur ne s'analyse juridiquement pas en un contrat