Pôle 6 - Chambre 3, 26 novembre 2024 — 20/07315
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07315 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCS2D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/00460
APPELANT
Monsieur [Z] [E]
Né le 18 Décembre 1961 à [Localité 5] (Ile Maurice)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMEE
S.A. ICTS FRANCE
N° SIRET : 341 429 488
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, avocat postulant et par Me Amel DERDAK, avocat au barreau de LYON, toque: 741, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SA ICTS France a engagé M. [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mars 2001 en qualité d'opérateur de sûreté.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La société ICTS France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 27 septembre 2013, le 10 octobre 2014, et le 30 octobre 2015, il a été victime d'accidents du travail qui se sont ajoutés à l'accident survenu en 2006.
Le 21 mars 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste d'opérateur de sécurité, mais apte à occuper un poste ne nécessitant pas un usage du membre supérieur gauche. Il est ajouté que le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes.
Par lettre du 15 avril 2016, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 avril 2016.
Par lettre du 10 mai 2016, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [E] avait une ancienneté de 15 ans et 1 mois environ.
Le 25 juillet 2016, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demande tendant finalement à :
- faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 26'163 euros à titre de dommages et intérêts en raison d'une clause de non concurrence illicite,
. 4 213,96 euros de prime d'ancienneté,
. 421,39 euros à titre de congé payés afférents,
. 7 975,23 euros à titre de maintien de salaire à 90 et 70 % AT,
. 797,52 euros à titre de congés payés afférents,
. 1 500 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de préjudice né du non-respect de la convention collective nationale,
. 1 604,35 euros à titre de prime PPI,
. 106,43 euros à titre de congés payés afférents,
. 496,59 euros à titre de prime de 13ème mois,
. 49,65 euros à titre de congés payés afférents,
. 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la non-conformité des documents sociaux,
. 812,61 euros à titre d'indemnité compensatrice,
. 50'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 962,37 euros à titre d'indemnité spéciale licenciement,
. 4 360,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 436,05 euros à titre de congés payés afférents,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- faire ordonner le remboursement des charges sociales déduites à tort sur l'indemnité compensatrice,
- se faire remettre sous astreinte des documents sociaux conformes à la décision,
- faire condamner l'employeur aux dépens,
- faire assortir les condamnations d'intérêts aux taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la saisine »
Par jugement contradictoire rendu le 1er septembre 2020 et notifié le 14 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a di