Pôle 5 - Chambre 8, 26 novembre 2024 — 24/06995
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° / 2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06995 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIHB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2024 -Tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2024P00069
APPELANTE
S.A.S. FOOD TIME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 852 951 672,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090,
Assistée de Me Augustin BILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899,
INTIMÉS
Maître [H] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS FOOD TIME,
Dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
[Localité 4]
Non constitué
L'URSSAF ILE DE FRANCE - UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE, (organisme agrée par arrêté ministériel en date du 7 août 2012 - J.O. du 29 août 2012), agissant poursuites et diligences de son directeur habilité en vertu des dispositions de l'article L122-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Située [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur VARICHON, dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Food Time exerce une activité de restauration rapide.
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal de commerce d'Evry, statuant sur l'assignation de l'URSSAF Ile-de-France qui se prévalait d'une créance impayée de 18.956,99 euros, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Food Time, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 septembre 2022 et a désigné maître [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 8 avril 2024, la société Food Time a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société Food Time demande à la cour de:
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 25 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau:
- débouter l'URSSAF Ile-de-France de toutes ses demandes;
- condamner l'URSSAF Ile-de-France à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, l'URSSAF Ile-de-France demande à la cour de:
- débouter la société Food Time de toutes ses demandes;
- confirmer le jugement entrepris;
- constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Food Time;
- subsidiairement, prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire;
- ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de justice.
Maître [L] ès qualités n'a pas constitué avocat. La société Food Time lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par actes des 26 avril et 31 mai 2024. L'URSSAF Ile-de-France lui a fait signifier ses conclusions par acte du 1er juillet 2024.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 24 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la demande d'infirmation du jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire
A l'appui de sa demande, la société Food Time assure qu'elle a les 'disponibilités nécessaires' pour faire face aux réclamations de l'URSSAF Ile-de-France; que l'existence d'une dette ne permet pas de caractériser une situation de cessation des paiements.
L'URSSAF Ile-de-France réplique qu'au jour de l'assignation, la société Food Time était redevable à son égard d'une somme de 18.956,99 euros au titre