Pôle 4 - Chambre 4, 26 novembre 2024 — 24/03630

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03630 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI63P

Décision déférée à la Cour :

- Jugement du 17 Avril 2018-Tribunal d'Instance du 11eme arrondissement de PARIS- RG n° 11-17-000272

- Arrêt du 15 juin 2021 de la Cour d'Appel de PARIS- Pôle 4- Chambre 4 RG n°18/14789

- Arrêt du 14 décembre 2023 de la Cour de cassation (arrêt n°825 FS-B)

DEMANDEURS A LA SAISINE

Madame [H] [Y] épouse [B]

née le 04 Septembre 1970 à [Localité 7] (TUNISIE)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Monsieur [Z] [B]

né le 05 Septembre 1964 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Tous deux représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

DÉFENDEUR A LA SAISINE

Monsieur [D] [U]

né le 04 Mai 1953 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Alexandre SUAY de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 7 décembre 1976, la SCI La Charolaise a donné en location à M. [D] [U] un logement de deux pièces situé [Adresse 6] à [Localité 1].

Par acte sous seing privé du 20 novembre 1980, la même société lui a donné à bail une pièce à usage de débarras située sur le même palier.

Ces deux lots ont été réunis en un seul.

La superficie loi Carrez des locaux donnés à bail qui ont été réunis, est de 31,30 m² comprenant deux pièces d'une superficie respective de 13,15 m² et de 12,35 m².

M. [D] [U] est par ailleurs propriétaire d'un appartement [Adresse 3] dans le [Localité 2].

Par acte d'huissier du 17 novembre 2015, la société Pierre Valorisation Développement (PVD) venant aux droits de la la SCI La Charolaise a fait délivrer au preneur un congé à effet du 30 mai 2016 lui déniant le droit au maintien dans les lieux, sur le fondement des articles 10-2°, 10-3° et 10-9° de la loi du 1er septembre 1948.

Le 17 décembre 2015, Mme [H] [B] née [Y] et M. [Z] [B] (M. et Mme [B]) sont devenus propriétaires des biens loués à M. [D] [U].

Saisi par M. et Mme [B] venant aux droits de la SCI La Charolaise par acte d'huissier de justice délivré le 10 mai 2017, par jugement contradictoire rendu le 17 avril 2018, le tribunal d'instance du 11ème arrondissement a :

- débouté M. et Mme [B] de leur demande de résiliation des baux consentis à M. [D] [U], portant sur un immeuble situé [Adresse 6] dans le [Localité 1] et des demandes subséquentes ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;

- dit que chaque partie conserve à sa charge les frais et les dépens exposés.

Par déclaration reçue au greffe le 11 juin 2018, M. et Mme [B] ont interjeté appel de la décision.

Par arrêt contradictoire rendu le 15 juin 2021, la cour d'appel de Paris a :

- infirmé le jugement entrepris ;

statuant à nouveau :

- prononcé la résiliation des baux consentis à M. [D] [U] sur l'appartement et le débarras situés au 3ème étage du [Adresse 6] à [Localité 1] ;

- ordonné l'expulsion de M. [D] [U] des lieux concernés et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux ;

- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné M. [D] [U] à payer à M. et Mme [B] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si les baux s'étaient poursuivis, à compter du prononcé de l'arrêt et jusqu'à la libération effective du logement et du débarras loués ;

y ajoutant,

- débouté M. et Mme [B] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- débouté M. [D] [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [D] [U] à payer à M. et Mme [B] la somme de 1