Pôle 3 - Chambre 1, 26 novembre 2024 — 24/02523
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
N° RG 24/02523 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3W2
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 25 Janvier 2024
Date de saisine : 07 Février 2024
Nature de l'affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Décision attaquée : n° 20/38217 rendue par le TJ de PARIS le 12 Décembre 2023
Appelante :
Madame [V] [U], représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, ayant pour avocat plaidant Me Mélanie CHOU, avocat au barreau de PARIS
Intimé :
Monsieur [T] [H] [K], représenté par Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, toque: D0044, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(6 pages)
Nous, Bertrand GELOT, Magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Emilie POMPON, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [K] et Mme [V] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1990 par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11], sans contrat préalable à leur union.
Les époux étaient dès lors soumis au régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
Deux enfants sont issus de cette union :
[E], né le [Date naissance 3] 1998 ;
[W], né le [Date naissance 2] 2000.
Mme [V] [U] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris le 1er avril 2014.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris le 4 septembre 2014. Me [W] [J], notaire à [Localité 10], a été désigné pour dresser un inventaire estimatif ou faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Mme [V] [U] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 12 janvier 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance en ajoutant une pension alimentaire mise à la charge de M. [T] [K] au titre du devoir de secours et ce rétroactivement.
Le 24 février 2015, M. [T] [K] a fait assigner Mme [V] [U] en divorce.
Le divorce des époux a été prononcé par le juge aux affaires familiales le 26 septembre 2017 et complété par un jugement rectificatif du 12 décembre 2017.
Par arrêt du 7 novembre 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement de divorce sur le montant de la prestation compensatoire et augmenté la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Par acte d'huissier en date du 27 octobre 2020, M. [T] [K] a fait assigner Mme [V] [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de partage et désigner un notaire pour y procéder ainsi qu'un expert pour déterminer la valeur des immeubles et un commissaire-priseur pour fixer la valeur des meubles.
Par décision du 6 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
ordonné l'ouverture des opérations de partage des intérêts patrimoniaux de Mme [V] [U] et de M. [T] [K] ;
désigné Me [G] [L], notaire, pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
rejeté la demande de M. [T] [K] tendant à voir désigner un expert immobilier afin d'évaluer les biens immobiliers communs ;
dit que les parties pourront produire des évaluations des biens immobiliers communs entre les mains du notaire ;
désigné M. [S] [F] aux fins d'évaluer la valeur de l'ensemble du mobilier commun, acquis par les époux durant la vie commune, et détenus à ce jour par chacun (notamment ceux situés [Adresse 14] à [Localité 12] et ceux situés à Mérinville), expert inscrit sur les listes de la cour d'appel de Paris, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par ordonnance du juge commis du 1er octobre 2021, il a été procédé au remplacement de Me [L], notaire, et Me [A] [Y], notaire à [Localité 10], a été désigné pour le remplacer.
Me [Y] a établi un procès-verbal de dires le 22 juin 2022, reçu au tribunal le 18 juillet 2022.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a :
dit que le livret A de Mme [U] était créditeur de la somme de 1 194,72 euros au jour du mariage ;
dit que le compte chèque [4] de Mme [U] contenait la somme de 1 080,66 euros à la date du 6 avril 1990 ;
dit que Mme [U] est redevable à l'égard de la communauté d'une réc