Pôle 3 - Chambre 5, 26 novembre 2024 — 22/20282

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20282 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZDV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/11735

APPELANTE

Madame [W] [U] [K] épouse [R] née le 8 juin 1982 à [Localité 6] (Algérie),

[Adresse 5]

[Localité 1]

ALGERIE

représentée par Me Olivier BERNABE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0753

assistée de Me Chawky MAHBOULI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D 2064

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre

Madame Dominique SALVARY, vice présidente

Madame Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 1er septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté la demande du ministère public tendant à voir dire que l'assignation est caduque, dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de Mme [W] [U] [K] tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à son profit, jugé irrecevable la demande de Mme [W] [U] [K] tendant à voir ordonner la transcription du dispositif du jugement à intervenir sur son acte de naissance, jugé que Mme [W] [U] [K] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a par filiation la nationalité française, jugé que Mme [W] [U] [K], née le 8 juin 1982 à [Localité 6] (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [W] [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [W] [U] [K] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 2 décembre 2022 de Mme [K] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 28 août 2024 par Mme [K] qui demande à la cour de déclarer recevable et fondé son appel, infirmer le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a prononcé la perte de la nationalité française de Mme [W] [U] [K], rejeter la demande de caducité du ministère public ; statuant à nouveau, dire que Mme [W] [U] [K] est de nationalité française de plein droit en raison de sa filiation avec une ressortissante française, en application des dispositions de l'article 18 du code civil, en conséquence, ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française au profit de Mme [W] [U] [K] dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, ordonner la transcription du dispositif de l'arrêt à intervenir sur l'acte de naissance de l'appelante, condamner l'Etat au versement de la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 19 juillet 2023 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et des conclusions subséquentes sur le fondement de l'article 1040 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, débouter Mme [W] [U] [K] de l'ensemble de ses demandes, dire que Mme [W] [U] [K] se disant née le 8 juin 1982 à [Localité 6] (Algérie) n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner Mme [W] [U] [K] aux dépens ; à titre très subsidiaire, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er septembre 2022, juger que Mme [W] [U] [K] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a par filiation la nationalité française de ses demandes et juger qu'elle a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner Mme [W] [U] [K] aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2024 ;

MOTIFS

Sur la formalité prévue à l'articl