Pôle 5 - Chambre 10, 18 novembre 2024 — 22/08669
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08669 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYCM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2022 - TJ de PARIS - RG n° 17/11762
APPELANT
Monsieur [L] [P]
[Adresse 7]
[Localité 1]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8] (MAROC)
représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010,
assisté par Me CIUSSI avocat au barreau de NICE
INTIMES
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE
Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
1, Pôle Juridictionnel Judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
DIRECTION NATIONALE DE VERIFICATION DES SITUATIONS FISCALES
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier BLANC, Président ,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de la chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Christine SIMON ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
1. Par une lettre du 31 janvier 2014, à la suite de la transmission par le procureur de la République de Nice, sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, d'informations selon lesquelles M. [L] [P] aurait été le bénéficiaire de cinq comptes bancaires ouverts dans les livres de la société HSBC Private Bank, en Suisse, par l'intermédiaire de la société Arielstar, l'administration fiscale l'a interrogé, sur le fondement de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur ces comptes au cours de la période de novembre 2005 à février 2007.
2. Par une proposition de rectification du 6 novembre 2015, puis par une proposition de rectification substitutive du 12 janvier 2015, faisant valoir que M. [P] n'avait pas justifié de l'origine de ces avoirs, l'administration fiscale a procédé à leur taxation d'office aux droits de mutation à titre gratuit, en application des articles L. 71 du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts.
3. Par un avis du 31 mars 2015, les droits d'enregistrement en résultant ont été mis en recouvrement, pour un montant de 541 338 euros.
4. Les réclamations formées par M. [P] par lettres des 7 mai 2015, 18 janvier 2016 et 25 mars 2016 ont été rejetées par des décisions des 7 décembre 2015, 16 mars 2016 et 1er juin 2017.
5. Le 12 août 2019, M. [P] a assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris en annulation de la procédure de rectification et de l'avis de mise en recouvrement et en décharge des impositions mises à sa charge.
6. Par un jugement du 13 avril 2022, le tribunal a statué comme suit :
« DÉBOUTE M. [L] [P] de toutes ses demandes principales,
CONDAMNE M. [L] [P] aux dépens,
DÉBOUTE M. [L] [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit, »
7. Par une déclaration du 28 avril 2022, M. [P] a fait appel de ce jugement.
8. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 août 2024, M. [P] demande à la cour d'appel de :
« INFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
Vu les articles 1649 A du CGI et L23 C du LPF,
Vu les articles L57 et L76, L76B et 80 CA du LPF,
Vu les jurisprudences,
A titre principal et concomitamment,
INVALIDER et ECARTER l'application au cas d'espèce des articles 1649 A du CGI, L 23C du LPF et 755 du CGI de l'article s'agissant d'une sanction fiscale dont le régime juridique méconnait le droit au procès équitable garanti par la Convention Européenne des Droits de l'Homme ainsi que le principe de liberté de circulation des capitaux dans l'Union Européenne en l'état de l'imprescriptibilité