Pôle 4 - Chambre 4, 26 novembre 2024 — 22/07392
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07392 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUJI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 11-21-008473
APPELANTE
Madame [S] [O]
née le 01 Janvier 1969 à [Localité 6] (MAROC)
Chez Monsieur [Z] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2000
INTIMÉE
Madame [D] [L]
née le 12 Septembre 1962 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant, Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 1er mai 1997, M. et Mme [U] aux droits desquels vient Mme [D] [L], ont donné en location à Mme [S] [O] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3]. Le lot numéro 30 est un appartement dénombrant deux pièces et le lot numéro 16 une cave, Mme [S] [O] ayant accès aux toilettes, parties communes, résultant d'un droit commun avec le lot numéro 29.
Mme [D] [L] a fait délivrer un premier congé pour vente le 8 novembre 2019, puis un second congé pour vente le 30 septembre 2020, à effet au 30 avril 2021.
Mme [S] [O] s'est d'abord maintenue dans les lieux, ayant transmis un courrier signifiant qu'elle n'entendait pas quitter l'appartement en réponse à une sommation envoyée le 16 avril 2021 qui prévoyait un état des lieux de sortie.
Saisi par Mme [D] [L] par acte d'huissier de justice délivré le 30 juillet 2021, par jugement contradictoire rendu le 14 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté que les conditions de délivrance à Mme [S] [O] par Mme [D] [L] d'un congé pour vente relatif à ce bail conclu le 1er mai 1997 et concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 30 avril 2021 ;
- ordonné, en conséquence à Mme [S] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
- dit qu'à défaut pour Mme [S] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [D] [L] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- débouté Mme [D] [L] de sa demande d'astreinte ;
- débouté Mme [D] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté Mme [S] [O] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
- rappelé que la demande de remboursement des frais engagés pour les sani-broyeurs a déjà fait l'objet d'un débouté ;
- débouté Mme [S] [O] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
- condamné Mme [S] [O] à verser à Mme [D] [L] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter du 1er mai 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
- condamné Mme [S] [O] à verser la somme de 2 000 euros à Mme [D] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [S] [O] aux dépens, en ce compris le coût du congé daté du 30 septembre 2020 et de la signification du jugement ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2022, Mme [S] [O] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de décision.
En cours de procédure, le 13 juin 2022, Mme [S] [O] a quitté les lieux.
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