Pôle 4 - Chambre 4, 26 novembre 2024 — 22/05144

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05144 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOBI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juillet 2021-Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux- RG n° 20/00812

APPELANTE

Madame [G] [E] épouse [K]

née le 29 Octobre 1979 à [Localité 5] (94)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 20/00812 du 02/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉ

Monsieur [L] [Z]

né le 09 Juin 1963 à [Localité 4] (80)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 4 septembre 2017, M. [L] [Z] a donné en location à Mme [G] [E] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 900 euros (hors charges).

Un commandement de payer, établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à Mme [G] [E] le 2 décembre 2019 obligeant cette dernière à verser la somme principale de 6 565 euros au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.

Mme [G] [E] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Meaux en date du 21 octobre 2020 qui a été clôturée pour insuffisance d'actifs par un jugement du même tribunal en date du 8 avril 2021.

Saisi par M. [L] [Z] par acte de commissaire de justice délivré le 28 février 2020, par jugement réputé contradictoire rendu le 21 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :

- déclaré recevables les demandes de M. [L] [Z] ;

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat conclu le 4 septembre 2017 entre M. [L] [Z], d'une part, et Mme [G] [E], d'autre part, concernant un local d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] sont réunies à compter du 3 février 2020 ;

- constaté, en conséquence, la résiliation du contrat de bail à compter de cette date ;

- dit Mme [G] [E] occupante sans droit ni titre depuis le 3 février 2020 ;

- ordonné, en conséquence, à Mme [G] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision ;

- autorisé, à défaut de départ volontaire des lieux, M. [L] [Z] à faire procéder à l'expulsion de Mme [G] [E], ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné Mme [G] [E] à verser à M. [L] [Z] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion ;

- fixé la créance de M. [L] [Z] envers Mme [G] [E] à la somme de 10 461 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mai 2020 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

- débouté M. [L] [Z] du surplus de ses demandes ;

- débouté M. [L] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [G] [E] aux dépens ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.

Par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2022, Mme [G] [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :

- fixe la créance de M. [L] [Z] envers elle à la somme de 10 461 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mai