Pôle 4 - Chambre 4, 26 novembre 2024 — 22/05097
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05097 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN2P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n°11-21-008390
APPELANT
Monsieur [D] [J] [T]
né le 09 Février 1968 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier BUSCA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 334
INTIMÉS
Monsieur [Z] [R]
né le 09 décembre 1956 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [V] [R]
née le 28 août 1962 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Amélie FAIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0650
Ayant pour avocat plaidant, Me Bruno TALLON, avocat au barreau de LYON, toque : 66
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 27 juin 2017, M. [Z] [R], par l'intermédiaire d'un administrateur de biens [I] [C], a donné en location à M. [D] [J] [T] un appartement situé [Adresse 4], pour une durée de trois ans renouvelables, à compter du 1er juillet 2017, moyennant un loyer mensuel hors charges de 1 330 euros, outre une provision sur charges de 70 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2019, M. [Z] [R] a donné congé à M. [D] [J] [T], à effet du 30 juin 2020.
Un commandement de payer, établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du
6 juillet 1989, a été signifié à M. [D] [J] [T] le 5 juin 2020 obligeant ce dernier à verser la somme principale de 9 245, 60 euros au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
M. [D] [J] [T] a quitté les lieux le 24 juillet 2020.
Saisi par M. [Z] [R] par acte de commissaire de justice délivré le 15 juin 2021, par jugement contradictoire rendu le 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- reçu l'intervention de Mme [V] [R] ;
- rejeté la demande de nullité du bail conclu le 27 juin 2017, soulevée par M. [D] [J] [T] ;
- condamné M. [D] [J] [T] à verser à M. [Z] [R] et Mme [V] [R] la somme de 7 466, 35 euros, au titre des loyers et charges, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la décision ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné solidairement M. [Z] [R] et Mme [V] [R] à verser à M. [D] [J] [T] la somme de 958 euros, au titre du préjudice de jouissance ;
- rejeté la demande reconventionnelle en remboursement des loyers trop perçus ;
- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamné M. [D] [J] [T] à verser à M. [Z] [R] et Mme [V] [R] la somme de 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] [J] [T] aux entiers dépens de l'instance ;
- rejeté toutes autres ou surplus de demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 7 mars 2022, M. [D] [J] [T] a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il :
- reçoit l'intervention de Mme [V] [R] ;
- rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [D] [J] [T] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- rejette la demande de nullité du bail conclu le 27 juin 2017, soulevée par lui ;
- le condamne à verser à M. [Z] [R] et Mme [V] [R] la somme de 7 466, 35 euros, au titre des loyers et charges, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la décision ;
- rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamne solidairement M. [Z] [R] et Mme [V] [R] à lui verser la somme de 958 euros, au titre du préjudice de jouissance ;
- rejette la demande