Chambre Sociale, 14 novembre 2024 — 23/00074
Texte intégral
N° 108
IM
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Antz,
- Me Pasquier-Houssen,
le 14.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 novembre 2024
RG 23/00074 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00113, rg n° F 21/00223 du Tribunal du Travail de Papeete du 16 octobre 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00069 le 9 novembre 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 9 du même mois ;
Appelant :
M. [K] [G] [L] [M], né le 31 mars 1940 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sas Socété Tahitienne des Oléoducs (STDO), inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 8886 B, n° Tahiti 174227 dont le siège social est sis à [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 juillet 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [M] né le 31 mars 1940 faisait valoir ses droits à la retraite en 2000 après avoir exercé les fonctions de responsable administratif et financier dans différentes entreprises.
Par contrat de prestation de services signé le 25 février 2011, la Sas Société tahitienne des oléoducs (la société) lui confiait l'exécution de prestations administratives et financières en contrepartie d'une rémunération de 150 000 F CFP par mois.
Par contrat de prestation de services signé le 25 février 2020, la société lui confiait les mêmes missions en contrepartie d'une rémunération de 170 000 F CFP.
En 2021, il était mis fin aux relations contractuelles entre les parties et la société confiait la gestion comptable de son entreprise au cabinet comptable COGERE pour un volume horaire mensuel de 28 heures.
Soutenant être lié à la société par un contrat de travail, suivant requête du 30 décembre 2021, M.[M] saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de rappels de salaires et de diverses indemnités, lequel par jugement du 16 octobre 2023le déboutait de toutes ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 9 novembre 2023,M. [M] relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 29 mai 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement querellé, de dire qu'un contrat de travail le liait à la société et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
-1 189 513 F CFP pour à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-8 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-500 000 F CFPpour licenciement abusif,
-1 795 492 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 179 549 F CFP pour les congés y afférents,
-2 693 238 F CFP à titre d'indemnité pour travail clandestin,
-25 780 991 F CFP à titre de rappels de salaire pour la période 2016 à 2021,
-639 583 F CFP à titre de rappels de primes annuelles de solidarité,
-500 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir essentiellement qu'il était lié par un contrat de travail à la société comme en atteste le nombre d'heures travaillées, sa rémunération, les nombreux échanges de courriels. Il affirme qu'il était bien sous un lien de subordination et recevait des consignes précises quant à l'exercice de son activité.
Par conclusions régulièrement notifiées le 29 avril 2024, la société tahitienne des oléoducs sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande pour procédure abusive outre l'octroi d'une somme de350 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient en substance qu'il n'existait aucun contrat de travail la liant à M. [T], que ce dernier exerçait son activité sans lien de subordination, étant simplement prestataire de services comme en atteste le fait qu'il travaillait pour d'autres sociétés.
Elle ajoute qu'il est normal qu'en tant que cliente, elle dem