Chambre Sociale, 14 novembre 2024 — 23/00061
Texte intégral
N° 107
IM
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Gaultier-Feuillet,
le 25.11.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Quinquis,
le 25.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 novembre 2024
RG 23/00061 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00089, rg n° F 22/00056 du Tribunal du Travail de Papeete du 7 août 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00054 le 30 août 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 31 du même mois ;
Appelante :
La Fédération Polynésienne des Maisons Familiales Rurales 'FPMFR' (anciennement dénommée CPMFR - Comité Polynésien des Maisons Familiales Rurales), n° Tahiti 174276 dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [M] [T] [Z] épouse [U], née le 11 janvier 1962 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représentée par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 2 février 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [P] était embauchée le 5 juillet 1991 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire administrative par le comité territorial des maisons familiales et rurales de Polynésie française (CTMFR).
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de directrice moyennant un salaire de 628 248 F CFP.
Par courrier du 15 mars 2022, la salariée était convoquée à un entretien préalable à son licenciement. Elle était placée en arrêt de travail du 28 mars au 1er avril 2022.
Par courrier du 28 mars 2022,elle était licenciée en ces termes : '(.../...) L'absence de bilans financiers et comptables de 5 MFR dont une depuis 2010, trois depuis 2013, une depuis 2017 et une depuis 2018 alors même que vous en étiez chargée d'assurer l'accompagnement, le suivi et le contrôle conformément à vos lettres de mission précisant entre autres celles de contrôle de la saisie de la comptabilité et des factures dans toutes les MFR.
Que vos manquements ont grandement contribué à la récente fermeture de la MFR de [Localité 1] filles pour des faits lourds qui pourraient relever du correctionnel.
Les difficultés actuelles de 4 autres MFR à produire leurs bilans annuels,
Que vos manquements ont malencontreusement porté atteinte à la crédibilité, à la confiance et à l'image du CPMFR et des MFR en Polynésie française envers nos principaux partenaires institutionnels :
-L'Etat ayant décidé de ne plus verser de subventions aux MFR qui n'auront pas présenté avant le 30 juin 2022 leurs bilans financiers et comptables manquants,
-Et le Pays exigeant un changement profond de direction et de mode de gouvernance du CPMFR à défaut la DMRA préconiserait la fermeture du CPMFR et le transfert de ses missions vers un service administratif du Pays, la poursuite de l'activité du CPMFR est donc sérieusement remise en cause.
Enfin, à titre personnel et depuis que j'ai assuré l'intérim de la présidence, vous avez unilatéralement rompu ma confiance par votre posture et vos comportements déloyaux à mon égard.
Compte tenu de la gravité de l'ensemble des faits qui vous sont reprochés et de toutes les circonstances aggravantes, votre maintien au sein du CPMFR pendant même la période de préavis n'est pas envisagée. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement sans indemnité de prévis ni de licenciement. (.../...)'
Contestant son licenciement, par requête du 8 juin 2022, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 7 août 2022 condamnait l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
-3 812 940 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 970 019 F CFP à titre d'indemnité légale de licenciement,
-2 541 960 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 254 196 pour les congés payés y afférents,