Chambre Sociale, 14 novembre 2024 — 23/00026

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Texte intégral

N° 105

IM

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Copies authentiques

délivrées à :

- M. [J],

- Me Kintzler,

le 25.11.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 14 novembre 2024

RG 23/00026 ;

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé n°23/00010, rg n° R 22/00012 du Tribunal du Travail de Papeete du 15 mai 2023;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00023 le 5 juin 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 7 du même mois ;

Appelant :

M. [Y] [J], né le 11 avril 1965 à [Localité 2], de nationalité française, [Adresse 1] ;

Ayant conclu ;

Intimés :

M. [N] [G] [T] [I], inscrit au Rcs de Papeetesous le n° 181341 A, n° Tahiti C 84049, à l'enseigne Ent. [G] [I], demeurant à [Adresse 3] ;

Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associés, représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 2 février 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Soutenant avoir été embauché verbalement du 29 avril au 30 octobre 2019 à temps partiel en qualité de plombier par l'entreprise [N] [G] [T] [I] moyennant un salaire de 40 000 F CFP et sollicitant diverses indemnités, M. [Y] [J] saisissait le président du tribunal du travail de Papeete statuant en référé, lequel par ordonnance du 15 mai 2023 le déboutait de l'intégralité de ses demandes.

Par déclaration au greffe du 5 juin 2023, M. [J] interjetait appel de la décision.

Régulièrement convoqué à l'audience du 4 août 2023, M. [J] ne comparaissait pas ni personne pour lui.

L'ordonnance de clôture était prononcée le 2 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article 20 du code du travail de la Polynésie française, l'appelant est tenu de faire connaître à la première audience à laquelle l'affaire est appelée au moins sommairement les moyens sur lesquels il fonde son appel. A défaut , à la demande de l'une des parties, le conseiller de la mise en état pourra ordonner la clôture et le renvoi à l'audience de plaidoirie pour que l'affaire u soit jugée sur pièces.

En l'espèce, M. [J] qui a été régulièrement avisé de la date d'audience et qui a fait l'objet d'une injonction de conclure n'a pas fait connaître les motifs de son appel et les moyens sur lesquels il fondait celui-ci.

En l'absence de toute argumentation contraire, l'appel n'étant pas soutenu, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance du juge des référés.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Vu l' article 20 du code du travail de la Polynésie française ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du président du tribunal du travail de Papeete en date du 15 mai 2023 ;

Condamne M. [Y] [J] aux dépens d'appel.

Prononcé à Papeete, le 14 novembre 2024.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ