Chambre Sociale, 14 novembre 2024 — 23/00021

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° 103

IM

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Copie exécutoire

délivrée à :

Me Marchand

le 25.11.2024.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Mitaranga,

- Me Kretly,

- M. [G] [K],

le 25.11.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 14 novembre 2024

RG 23/00021 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00035, rg n° F 21/00075 du Tribunal du Travail de Papeete du 3 avril 2023 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00021 le 23 mai 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;

Appelante :

Mme [U] [K], exerçant à [Adresse 2] ;

Représentée par Me Emmanuel MITARANGA, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. [Y] [W] [C], né le 8 décembre 1987 à [Localité 3], de nationalité française, [Adresse 1], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle numéro 2024/002203 du 25 juillet 2024 ;

Représenté par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete ;

M. [G] [D] [K], inscrit au Rcs de Papeete sous le Tpi n° 20822 A, n° Tahiti 348706 à l'enseigne Restaurant [4], sis à [Adresse 2] ;

Non comparant, convoqué par LRAR le 16 juin 2023 ;

Mme [X] [K], exerçant à [Adresse 2] ; bénéficiaire de l'aide juridictionnelle numéro 2021/002808 du 7 juin 2021 ;

Représentée par Me Renaud KRETLY, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 25 janvier 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

M. [G] [K] est propriétaire d'un restaurant à l'enseigne Snack Vetea rebaptisé en avril 2019 restaurant [4], restaurant qu'il exploite avec ses deux filles Mmes [U] [K] et [X] [V] [Z] [K].

Le 6 août 2018, M. [Y] [C] était embauché suivant contrat verbal pour exercer les fonctions de cuisinier moyennant un salaire s'élevant au SMIG.

A compter du 19 mars 2020, l'employeur ne lui fournissait plus de travail.

Par requête du 13 avril 2021, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete pour voir, notamment prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, lequel par jugement du 22 décembre 2022 condamnait solidairement [G] [K], [X] [K] et [U] [K] à payer au salarié les sommes suivantes :

- 1 912 968 F CFP à titre de rappel de salaire d'avril 2020 à mars 2021, outre159 414 F CFP par mois à compter d'avril 2021 à la date du jugement,

- 956 484 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 152 414 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 15 941 F CFP pour les congés payés y afférents.

Par déclaration reçue au greffe le 23 mai 2023, Mme [U] [K] relevait appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions régulièrement notifiées le 2 août 2023, Mme [K] demande à la cour d'infirmer la décision querellée et statuant à nouveau de débouter le salarié de toutes les demandes dirigées à son encontre et de lui octroyer la somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.

Elle soutient, en substance, qu'il n'y a pas situation de co-emploi, qu'elle a cessé de gérer le snack en 2018 et en a régulièrement averti les salariés, que le co-emploi ne se présume pas et que le salarié est défaillant à rapporter la preuve qu'il a continué à recevoir des ordres de la part de Mme [U] [K].

Par conclusions régulièrement notifiées le 3 novembre 2023, M. [C] demande la confirmation du jugement querellé.

Il fait valoir essentiellement que le père et ses deux filles sont dans une situation de co-emploi caractérisée et en veut pour preuve qu'ils sont tous trois inscrits à l'ISPF en tant que personne physique et que leur numéro d'ISPF apparaît sur les bulletins de paie. Il ajoute que [U] [K] n'a jamais fait part aux salariés de sa cessation d'activité.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l