Chambre Sociale, 14 novembre 2024 — 23/00010
Texte intégral
N° 99
IM
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Daviles-Estines,
le 25.11.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Mitarange,
le 25.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 novembre 2024
RG 23/00010 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00002, rg n° F 21/00056 du Tribunal du Travail de Papeete du 16 janvier 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00009 le 17 février 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;
Appelant :
M. [U] [W], né le 3 mars 1960 à [Localité 2] Moselle, de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représenté par Me Vasanthi DAVILES-ESTINES, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Le Sarl Blue Ocean, inscritre au Rcs de Papeete sous le n° 17206 B, n° Tahiti C 44605 dont le siège social est sis au [Adresse 1] ;
Représentée par Me Emmanuel MITARANGA, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 2 février 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans lev présentv dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
En juillet 2017, M. et Mme [L] fondaient la société Blue Océan, société spécialisée dans la transformation et la vente au détail de produits transformés et de poissons fumés.
M. [U] [W] était embauché le 1er juillet 2019 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel poursuivi le 1er juillet 2020 par un contrat à temps complet en qualité de responsable de production fumage moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 350 000 F CFP.
Par courrier du 9 septembre 2020, le salarié était convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son licenciement lequel lui était notifié le 18 septembre 2020 en ces termes : '(.../...) Alors que vous étiez responsable production fumage et le référent de notre société avec le CAIRAP pour la mise en oeuvre des différents process et du plan HACCP, nous avons récemment constaté :
1) que la définition et la fixation des dates limites de consommation (DLC) pour l'ensemble de la production de poissons fumés ont été effectuées par vos soins de manière aléatoire, sans prise en compte des dispositifs normatifs et réglementaires en l'espèce,
2) que le plan interne HACCP FUMAGE élaboré afin de garantir la sécurité alimentaire de la production contracté avec le CAIRAP le 10 décembre 2019 avec votre participation n'était pas appliqué et ce, alors même que le manuel de procédure vous avait été communiqué.
Ces manquements récurrents ont pour conséquence la mise en danger de l'ensemble de la production poisson fumé pour non conformité sanitaire des produits mis sur le marché, l''exposition de notre société au retrait de son agrément sanitaire par les autorités locales sans compter le risque important de nous voir opposer une interdiction d'exportation vers les USA par la FDA (Food And Drugs Administration).
Ces manquements se sont encore révélés récemment et nous ont obligé à procéder à des destructions de stocks de poissons fumés notamment le 20/07/2020, le 24/07/2020 et le 3/08/2020.
Plus grave encore ces manquements constituent une mise en danger des consommateurs en raison de la non-conformité sanitaire et réglementaire des produits, s'ils avaient été commercialisés.
3) que de graves négligences constatées le 7 septembre 2020 concernant la maintenance du matériel d'exploitation placé sous votre responsabilité n'ont jamais été signalées à la direction pour mesures correctives.
Ces manquements ont pour conséquence de constituer une mise en danger du personnel, un risque de dégradation des différentes machines de production ainsi qu'un risque d'arrêt total de l'exploitation le temps des mesures correctives.
4) l'absence d'encadrement pour la formation interne de vos deux collaborateurs destinés au fumage pour le fonctionnement et l'utilisation des cellules de fumage comme cela avait été expressément demandé avant votre absence pour congés en métropole le 9 juillet 2020.
Ce manquement a eu pour conséquence l'arrêt total de la production pendant vos absence soit du 9