Chambre Sociale, 14 novembre 2024 — 23/00005
Texte intégral
N° 98
IM
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Chicheportiche,
le 25.11.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Lau,
le 25.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 novembre 2024
RG 23/00005 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 1028 F-B de la Cour de Cassation de Paris du 28 septembre 2022 ayant cassé partiellement l'arrêt n° 111, rg n° 19/00072 de la Cour d'Appel de Papeete du 17 déembre 2020 ensuite de l'appel du jugement n° 19/00130, rg n° F 17/00187 du Tribunal du Travail de Papeete du 25 juillet 2019 ;
Sur requête enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 31 janvier 2023;
Demandeurs :
Le Conseil d'administration de Mission Catholique de Tahiti (CAMICA), n° Tahiti 028902 dont le siège social est sis à [Adresse 2], représenté par son Président ;
La Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique de Polynésie (DDEC), n° Tahiti 028 902/002 dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Cabinet Lau et Nougaro, représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Défenderesse :
Mme [O] [M], née le 6 décembre 1968 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 2 février 2024 ;
Composition de la Cour :
Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ;
Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 8 août 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présentb dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BRENGARD, président de chambre, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée conclu le 3 juin 2005, Mme [O] [M] était embauchée par la direction diocésaine de l'enseignement catholique en qualité de responsable du département psychologie a tiers temps et au service psychologie de la direction de l'enseignement catholique à deux tiers moyennant un salaire de 713 053 F CFP.
Par avenant du 30 avril 2014, la salariée était nommée responsable pédagogique des filières en sciences humaines à temps complet.
Par courrier du 28 février 2012, la salariée était convoquée à un entretien pour reclassement économique eu égard à la réduction de son temps de service pour motif économique. L'entretien initialement prévu le 15 mars 2017 était reporté au 21 mars 2017.
Par courrier du 22 mars 2017, la direction diocésaine de l'enseignement catholique proposait à Mme [M] une modification de son contrat de travail avec réduction de son temps de travail à 13 heures par semaine. Il était proposé à la salariée d'autres postes à 2/3 temps ; éducateur spécialisé, professeur des écoles et un poste à temps complet en tant que responsable d'établissement 1er ou 2nd degré.
Mme [M] refusait les propositions de reclassement.
Le 19 mai 2012, la direction diocésaine de l'enseignement catholique proposait à Mme [M] deux nouveaux postes : surveillante générale au collège NDA à temps complet et webmaster à 1/3 temps postes que la salariée refusait.
Par lettre du 29 mai 2017, Mme [M] était désignée déléguée syndicale par la confédération syndicale O OE TO OE RIMA.
Par lettre du 26 juin 2017, Mme [M] était convoquée à un entretien préalable à son licenciement.
Par jugement du 11 juillet 2017, le tribunal civil de première instance de Papeete annulait la désignation de Mme [M] en qualité de déléguée syndicale.
Par lettre du 22 juillet 2017, Mme [M] était licenciée pour motif économique avec dispense d'exécution du préavis de quatre mois.
Par requête du 31 octobre 2017, Mme [M] saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de diverses indemnités pour licenciement nul du fait de sa protection en qualité de déléguée syndicale et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal du travail de Papeete mettait hors de cause la direction de l'enseignement catholique, annulait le licenciement de Mme [M] et condamnait le Comité d'administration. De la mission catholique de Tahiti à payer à la salariée les sommes de 5 265 186 F CFP pour violation de