Chambre Sociale, 14 novembre 2024 — 23/00004
Texte intégral
N° 97
IM
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Ober,
le 25.11.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Quinquis,
le 25.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 novembre 2024
RG 23/00004 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 22/00023, rg F 22/000015 du Juge des Référés du Tribunal du Travail de Papeete du 22 décembre 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00003 le 18 janvier 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;
Appelant :
M. [C] [O], inscrit au Rcs de Papeete sous le 19218 A, n° Tahti 223834, à l'enseigne Ttmhomes [O], sis à [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [D] [P], né le 27 août 1986, de nationalité française, demeurant à [Adresse 2], nanti de l'aide juridictionnelle n° 2023/001154du 13 juillet 2023 ;
Représenté par Me Jean-Sébastien OBER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 2 février 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er janvier 2019, M. [D] [P] était embauché par M. [C] [O] à l'enseigne TTMHOMES en qualité d'agent d'entretien, de surveillance et de livraison moyennant un salaire horaire de 905 FCFP pour un temps de travail mensuel de 63h30.
Soutenant travailler à temps complet, le salarié saisissait le président du tribunal du travail statuant en référé en paiement de provisions sur ses salaires et indemnités de congés payés, lequel par ordonnance du 22 décembre 2022 condamnait l'employeur à payer les sommes provisionnelles suivantes :
-2 666 562 F CFP au titre des salaires impayés de janvier 2019 à décembre 2021,
-100 000 F CFP à titre d'indemnités compensatrice de préavis,
-100 000 F CFP à titre de dommages et intérêts.
Par déclaration reçue au greffe le 18 janvier 2023, M. [O] interjetait appel de l'ordonnance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 14 décembre 2023, M. [O] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de dire n'y avoir lieu à référé eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse.
Il fait valoir en substance que le salarié a été embauché à temps partiel et a toujours travaillé à temps partiel, qu'il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir effectué plus d'heures de travail que celles prévues au contrat de travail.
Il affirme que la déclaration de salaire envoyée à la CPS et correspondant à un temps complet a été réalisée suite à un contrôle de la caisse de prévoyance sociale en l'absence, au moment du contrôle, de transmission du contrat de travail à temps partiel.
Par conclusions régulièrement notifiées le 2 novembre 2023, M. [P] sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée outre l'octroi des sommes provisionnelles de 266 656 F CFP pour les congés payés afférents aux rappels de salaire pour la période de janvier 2019 à décembre 2021 et 743 312 F CFP pour les rappels de salaire du 1er mai au 31 décembre 2018 outre la somme de 74 331 F CFP pour les congés payés y afférents.
Il soutient essentiellement qu'il résulte de l'attestation d'activité rédigée par l'employeur qu'il a été embauché le 13 avril 2018 sans contrat de travail écrit ce qui laisse présumer l'existence d'un contrat de travail à temps complet, que par la suite, alors que l'employeur lui a fait signer un contrat de travail à temps partiel il a toujours travaillé à temps complet comme en atteste les déclarations faites à la CPS et les bulletins de salaire, que l'obligation n'est donc pas sérieusement contestable et qu'il a droit à ses rappels de salaire et de congés payés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors de débats;
L'ordonnance de clôture ets interv