Chambre Sociale, 14 novembre 2024 — 22/00072
Texte intégral
N° 96
IM
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Csip,
le 25.11.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Bouyssie,
le 25.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 novembre 2024
RG 22/00072 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00150, rg F 21/00190 du Tribunal du Travail de Papeete du 7 novembre 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00066 le 8 décembre 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;
Appelante :
La Sarl S.G.S.V. , Rcs 36744 A, n° Tahiti 543679 dont le siège social est sis à [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [O] [Y] [K] épouse [V], née le 9 octobre 1982 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Représentée par M. [N] [C], permanent syndical de la Confédération des Syndicats Indépendants de Polynésie (CSIP) dont le siège social est sis à [Adresse 3], prise en la personne de son secrétaire général ;
Ordonnance de clôture du 2 février 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] [K] épouse [V] était embauchée par contrat à durée indéterminée le 4 avril 2004 par la Sarl SGSV exploitant une pâtisserie à l'enseigne Snack Volvo en qualité de commis pâtissière. Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait un salaire s'élevant à 210 600 F CFP.
Soutenant que son employeur l'avait licenciée verbalement par requête du 5 novembre 2021, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de diverses sommes lequel, par jugement du 7 novembre 2022 condamnait l'employeur au paiement des sommes suivantes :
-1 511 792 F CFP à titre de rappels de majoration pour ancienneté outre la somme de151 179 F CFP pour les congés payés y afférents,
-1 263 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-720 000 F CFP d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-421 200 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 42 120 F CFP pour les congés payés y afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la requête et à charge pour l'employeur de déclarer mois par mois à la caisse de prévoyance sociale les cotisations salariales.
Par déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2022 l'employeur relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le24 novembre 2023, la société demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le rejet de toutes les demandes, la condamnation de la salariée à lui payer une somme de 180 000 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis et l'octroi d'une somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient essentiellement que l'intimée a pris des congés non autorisés, qu'à son retour, elle a refusé de réceptionner une lettre de convocation à entretien préalable, qu'elle a démissionné verbalement devant plusieurs salariés et a quitté l'entreprise sans donner d'adresse.
Elle affirme que même si la salariée n'a formulé aucune démission écrite, elle ne prouve pas l'existence d'un licenciement verbal et doit être déboutée de ses demandes de ce chef.
Elle ne conteste pas devoir le rappel de prime pour ancienneté.
Par conclusions régulièrement notifiées le 5 juillet 2024 Mme [V] sollicite la confirmation du jugement querellé sauf à voir porter l'indemnité de licenciement à la somme de 937 170 F CFP outre l'octroi d'une somme de 120 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir en substance qu'à son retour de congés payés, son employeur lui a notifié verbalement son licenciement, que ce licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour le rappel de prime d'ancienneté elle affirme que l'employeur n'a pas appliqué, à tort, l'article 41 de la convention collective du secteur de la res