Chambre Sociale, 14 novembre 2024 — 22/00059

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° 94

IM

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Mikou,

le 25.11.2024.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Ober,

le 25.11.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 14 novembre 2024

RG 22/00059 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00110, rg n° F 21/00112 du Tribunal du Travail de Papeete du 4 août 2022 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°22/00055 le 31 août 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 14 septembre 2022 ;

Appelante :

La Sarl Red Soyu, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 1331 B, n° Tahiti A 55100 dont le siège social est sis à [Adresse 1] ;

Représentée par Me Jean-Sébastien OBER, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

Mme [T] [Y], née le 30 juin 1984 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;

Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 25 janvier 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [T] [Y] était embauchée le 16 août 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de projet par la Sarl Red Soyu (la société) moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 400 000 F CFP.

Par courrier du 23 décembre 2020, la société la convoquait à un entretien préalable à son éventuel licenciement, licenciement qui lui était notifié le 11 janvier 2021 en ces termes : '(.../...) Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien du mardi 29 décembre 2020, nous avons décidé de procéder à votre licenciement. Cette décision est liée aux faits exposés lors de notre entretien : des oublis de missions confiées, un manque de communication essentielle à votre mission d'encadrement de votre équipe qui donne lieu à des imprécisions, une démotivation avérée de votre part, cet ensemble de faits ont conduit à une perte de confiance. Avant votre départ, vous êtes tenue de respecter une période de préavis de trois mois qui débutera le 11 janvier 2021. (.../...)'

Contestant notamment son licenciement, par requête du 17 juin 2021, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 4 août 2022, condamnait l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

-170 000 F CFP à titre de rappel de salaire,

-184 648 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

-36 533 F CFP à titre de gratification annuelle,

-190 000 F CFP à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

-2 400 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans case réelle et sérieuse,

-150 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.

Par déclaration au greffe en date du 31 août 2022,l'employeur relevait appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions régulièrement notifiées le 2 novembre 2023 l'employeur demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement non abusif et non verbal, de l'infirmer pour le surplus de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 349 386 F CFP à titre d'indemnité de congés payés et de rappels de salaire, de rejeter la demande d'application de la convention collective de l'imprimerie ou a minima de dire que le rappel de gratification annuelle ne peut excéder 36 533 F CFP et l'indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 190 000 F CFP, de condamner la salariée à lui verser la somme de 236 780 F CFP à titre de rappel de salaire indu avec compensation avec les sommes dues par la société.

Il fait valoir essentiellement que la salariée a très rapidement fait preuve de démotivation, que face aux remontrances de son employeur, elle s'est repliée sur elle même et a cessé de communiquer avec l'équipe, qu'une rupture amiable a été un temps envisagée avant qu'il soit procédé à son licenciement. Elle conteste tout licenciement verbal. Elle affirme que le licenciement repose sur des faits objectifs, oubli de missions (dépôt tardif