Chambre Sociale, 14 novembre 2024 — 22/00057

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° 93

IM

---------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Pasquier-Houssen,

le 25.11.2024.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Bouyssie,

le 25.11.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 14 novembre 2024

RG 22/00057 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00071, rg n° F 20/00001 du Tribunal du Travail de Papeete du 23 juin 2022 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00053 le 18 août 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 14 septembre 2022 ;

Appelante :

Mme [F] [T] [R] épouse [W], née le 11 février 1988 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;

Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La Sarl Société de Distribution de [Localité 4] (LS Proxy Punaauia), inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 15157 B, n° Tahiti B 55462 dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;

Représentée par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 25 janvier 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [F] [R] était embauchée le 2 août 2011 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de caissière par l'enseigne LS Proxi Punaauia moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 152 914 F CFP.

L'enseigne LS Proxi Punaauia était cédée par la sarl Jissang Frères à la sarl société de distribution de [Localité 4] avec transfert des contrats de travail.

Par courrier du 14 août 2019, la salariée était convoquée, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement. La salariée était en congé maladie du 16 au 23 août 2019 puis du 24 août au 1er septembre 2019.

Son licenciement lui était notifié le 26 août 2019 en ces termes : '(.../...) Ces derniers mois, nous avons à déplorer de votre part des agissements fautifs.

En effet, le 14 juillet 2019 à 11h46, vous avez encaissé et enregistré uniquement cinq bières 50cl Hinano alors que le client présentait 15 bières 50cl Hinano.

Le dimanche 4 août 2019 à 10h58, vous n'avez pas enregistré et encaissé une caisse de bière de 50 CL Hinano soit 20 bouteilles alors que le client se présentait avec ladite caisse, 1 pack de 6 boîtes 33cl Hinano et 2 paquets de nouilles sachet 86 g.

Cette conduite inacceptable met en cause le bon fonctionnement de notre entreprise.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 17 août 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.

En effet, l'exploitation des vidéos et la répétition des produits de même nature démontrent qu'il ne s'agit pas d'une erreur.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible.

Le licenciement prend donc effet immédiatement, dès réception de cette lettre sans indemnité de préavis ou de licenciement. (.../...)'

Contestant son licenciement, par requête du 6 janvier 2020, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 23 juin 2022 disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :

-1 086 876 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,

-362 292 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 36 229 F CFP pour les congés payés y afférents,

-284 278 F CFP à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

-100 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de santé,

- 200 000 F CFP au titre des frais de procédure.

Par déclaration au greffe en date du 18 août 2022, la salariée relevait appel du jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions régulièrement notifiées le 2 novembre 2023, Mme [R] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu d