Chambre Civile, 26 novembre 2024 — 22/00740

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/11/2024

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN

ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2024

N° : - 24

N° RG 22/00740 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GROY

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 1er Mars 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273282373427

S.A. RENT A CAR prise en son agence [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Rodolphe CAHN, avocat au barreau de MULHOUSE

D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274777526868

Monsieur [F] [W]

né le 13 Décembre 1992 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau D'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Mars 2022.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er juillet 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 1er octobre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 26 novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de location du 25 juillet 2020, M. [W] a loué un véhicule Mercedes Sprinter immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la société Rent a car, et a souscrit une assurance correspondant au pack sécurité.

Le jour même, M. [W] a endommagé le véhicule de location après avoir heurté la poutre métallique d'un auvent.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2020, la société Rent a car a mis en demeure M. [W] de régler la somme totale de 14 542,68 euros TTC au titre du montant de remise en état, des frais d'expertise et des frais d'immobilisation.

Par ordonnance d'injonction de payer du 29 décembre 2020, sur requête de la société Rent a car, il a été enjoint à M. [W] de payer la somme de 14 542,68 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020.

L'ordonnance a été signifiée par remise de l'acte à étude le 11 février 2021 à M. [W] qui a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 février 2021.

Par jugement en date du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :

- reçu l'opposition formée le 27 février 2021 par M. [W] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction du 29 décembre 2020 rendue sur requête de la société Rent a car ;

- rejeté l'ensemble des demandes formulées parla société Rent a car contre M. [W] ;

- condamné la société Rent a car aux dépens qui comprendront les frais de la procédure d'injonction de payer et dont il sera ordonné distraction au profit de la société Guillauma & Pesme ;

- condamné la société anonyme Rent a car à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 24 mars 2022, la société Rent a car a interjeté appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, la société Rent a car demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a : reçu l'opposition formée le 27 février 2021 par M. [W] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction du 29 décembre 2020 rendue sur requête de la société Rent a car ; en conséquence, rétracté cette ordonnance d'injonction de payer et en statuant à nouveau, rejeté l'ensemble des demandes formulées parla société Rent a car contre M. [W] ; condamné la société Rent a car aux dépens qui comprendront les frais de la procédure d'injonction de payer et dont il sera ordonné distraction au profit de la société Guillauma & Pesme ; condamné la société Rent a car à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

- déclarer irrecevable et pour le moins mal fondée l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de