Chambre Civile, 26 novembre 2024 — 22/00141
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/11 /2024
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SELARL DEREC
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 22/00141 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQEA
(N° RG 22/00142 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQEC)
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 17 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274723824661
Monsieur [V] [R]
né le 30 Juin 1966 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274956046638
Monsieur [X] [P]
né le 14 Juillet 1989 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [N] [O], épouse [P]
née le 15 Avril 1991 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 janvier 2022.
ORDONNANCE DE JONCTION avec RG 22/00142 du 25 février 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 1er Octobre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 26 novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 juin 2017, M. [R] a vendu à M. et Mme [P] un véhicule d'occasion de marque Audi A4 immatriculé [Immatriculation 5], dont la date de première mise en circulation est le 21 septembre 2006 et affichant un kilométrage de 198 602 km au compteur, moyennant un prix de 5 800 euros.
Constatant l'allumage de voyants, M. et Mme [P] ont fait établir un devis de réparations qui s'est élevé à la somme de 7 013 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 24 juin 2019, M. et Mme [P] ont fait assigner M. [R] devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de résolution de la vente du véhicule litigieux sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement en date du 17 novembre 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré l'action en garantie des vices cachés diligentée par M. et Mme [P] à l'encontre de M. [R], et les demandes des parties recevables ;
- dit que le véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 5] acquis le 24 juin 2017 par M. et Mme [P] à M. [R] était affecté dès la vente de vices cachés rendant le véhicule impropre à la circulation ;
- condamné M. [R] à verser à M. et Mme [P] la somme de 5 800 euros en remboursement du prix de vente du véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 5] qui doit lui être restitué par M. et Mme [P] ;
- débouté M. et Mme [P] de leurs demandes au titre de dommages et intérêts, et aux fins de condamner M. [R] à leur payer la somme de 11 184,31 euros à ce titre ;
- condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamné M. [R] à verser à M. et Mme [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [R] de sa demande indemnitaire en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- accordé à la société Derec, avocat au barreau d'Orléans, le droit de recouvrer directement contre M. [R] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder ce bénéfice en application de l'article 699 du code de procédure civile à Me Garnier, avocat au barreau d'Orléans ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration en date du 14 janvier 2022, M. [R] a interjeté appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [P] de leurs demandes au titre de dommages et intérêts, et aux fins de condamner M. [R] à leur payer la somme de 11 184,31 euros.
Par ordonnance d'incident en date du 9 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté les demandes tendant à voir déclarer l'appel de M. [R] irrecevable ou caduc à l'égard de Mme [P] ;
- rejeté les demandes fondées sur le