2ème chambre section B, 26 novembre 2024 — 23/00386

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00386 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWMW

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'UZES

12 décembre 2022

RG :11-22-403

[F]

[P]

C/

S.A. [8]

S.C.I. [20]

Société [15]

S.A. [11]

[12]

S.A.S. [22]

Société [18]

Mutuelle [9]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'UZES en date du 12 Décembre 2022, N°11-22-403

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Mme Sandrine IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, prorogé au 26 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [T] [O], [L] [F]

né le 17 Mars 1944 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparant,

représenté par Madame [S] [P] épouse [F], son épouse, munie d'un pouvoir

Madame [S] [P] épouse [F]

née le 27 Novembre 1948 à [Localité 13]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparante en personne

INTIMÉES :

S.A. [8]

prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié

Chez [17]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Non comparante

S.C.I. [20]

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me Edith TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON

Société [15]

prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié

Chez [17]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Non comparante

S.A. [11]

prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié

Chez [19]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparante

[12]

prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non comparante

S.A.S. [22]

prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Non comparante

Société [18]

prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié

[Adresse 21]

[Adresse 21] (CORSE)

Non comparante

Mutuelle [9]

prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 9 janvier 2024 et 13 mars 2024.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 26 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 janvier 2022, la commission de surendettement des particuliers du département du [Localité 16] a déclaré recevable la requête de M. [T] [F] et Mme [S] [P] épouse [F] présentée le 17 janvier 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

Par jugement du 5 juillet 2022 en vérification de créances, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès a rejeté le recours de M. [T] [F] et Mme [S] [P] épouse [F], fixé le montant de la créance de la SCI [20] à 7 461,24 euros et renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 16] pour la reprise de la procédure de surendettement.

La commission, suivant décision du 28 juillet 2022, après avoir constaté que la situation des intéressés n'était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures recommandées suivantes :

- un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée maximale de 39 mois, au taux maximal de 0.76%, la capacité de remboursement étant fixée à 336 euros.

M. [T] [F] et Mme [S] [P] épouse [F] ont contesté ces mesures recommandées par courrier en date du 17 août 2022 sollicitant une réévaluation de leur capacité de remboursement. Ils contestent par ailleurs la dette à l'égard de la SCI [20].

Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès a, entre autres dispositions :

-déclaré le recours formé par M. [T] [F] et Mme [S] [P] épouse [F] recevable et bien fondé,

-rejeté le recours,

-conféré force exécutoire à la mesure imposée du 28