2ème chambre section B, 26 novembre 2024 — 23/00386
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00386 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWMW
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'UZES
12 décembre 2022
RG :11-22-403
[F]
[P]
C/
S.A. [8]
S.C.I. [20]
Société [15]
S.A. [11]
[12]
S.A.S. [22]
Société [18]
Mutuelle [9]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'UZES en date du 12 Décembre 2022, N°11-22-403
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, prorogé au 26 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [T] [O], [L] [F]
né le 17 Mars 1944 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant,
représenté par Madame [S] [P] épouse [F], son épouse, munie d'un pouvoir
Madame [S] [P] épouse [F]
née le 27 Novembre 1948 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante en personne
INTIMÉES :
S.A. [8]
prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié
Chez [17]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Non comparante
S.C.I. [20]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me Edith TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON
Société [15]
prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié
Chez [17]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Non comparante
S.A. [11]
prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié
Chez [19]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante
[12]
prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante
S.A.S. [22]
prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparante
Société [18]
prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié
[Adresse 21]
[Adresse 21] (CORSE)
Non comparante
Mutuelle [9]
prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 9 janvier 2024 et 13 mars 2024.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 26 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2022, la commission de surendettement des particuliers du département du [Localité 16] a déclaré recevable la requête de M. [T] [F] et Mme [S] [P] épouse [F] présentée le 17 janvier 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
Par jugement du 5 juillet 2022 en vérification de créances, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès a rejeté le recours de M. [T] [F] et Mme [S] [P] épouse [F], fixé le montant de la créance de la SCI [20] à 7 461,24 euros et renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 16] pour la reprise de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 28 juillet 2022, après avoir constaté que la situation des intéressés n'était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures recommandées suivantes :
- un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée maximale de 39 mois, au taux maximal de 0.76%, la capacité de remboursement étant fixée à 336 euros.
M. [T] [F] et Mme [S] [P] épouse [F] ont contesté ces mesures recommandées par courrier en date du 17 août 2022 sollicitant une réévaluation de leur capacité de remboursement. Ils contestent par ailleurs la dette à l'égard de la SCI [20].
Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès a, entre autres dispositions :
-déclaré le recours formé par M. [T] [F] et Mme [S] [P] épouse [F] recevable et bien fondé,
-rejeté le recours,
-conféré force exécutoire à la mesure imposée du 28