5ème chambre sociale PH, 26 novembre 2024 — 22/03328
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03328 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS6C
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
15 septembre 2022
RG :F20/00625
[Y]
C/
SA SARP OSIS SUD EST
Grosse délivrée le 26 NOVEMBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 15 Septembre 2022, N°F20/00625
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [Y]
né le 13 Janvier 1984 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SA SARP OSIS SUD EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 26 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [B] [Y] a été engagé par la société Suez RV Osis Sud Est (devenue depuis la société SARP Osis Sud Est à compter du 03 juin 2019 suivant contrat de travail à durée déterminée (un mois) à temps complet, en qualité de chauffeur opérateur, afin de remplacer M. [O] [W], temporairement absent pour cause d'arrêt maladie.
Le contrat s'est prolongé par la signature électronique de plusieurs avenants.
Le 21 novembre 2019, le conseil de M. [B] [Y] a adressé un courrier à la société, afin de dénoncer divers éléments, ainsi concernant le renouvellement du contrat, le non-respect de tous les repos quotidiens et hebdomadaires, le dépassement régulier de la durée légale maximale de travail, le fait par ailleurs que son client n'ait jamais rencontré de médecin du travail alors qu'il intervenait en espace confiné dans le domaine de l'assainissement et ne disposait pas de la certification nécessaire. Il était enfin indiqué que la rupture du contrat de travail, le 31 octobre 2019, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par requête reçue le 05 octobre 2020, M. [B] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
- Requalifie le contrat de travail à durée déterminée de M. [B] [Y] du 3 juin 2019 en contrat de travail à durée indéterminée ;
- Déboute M. [B] [Y] de sa demande d'indemnité de requalification ;
- Dit que la rupture du contrat de travail de M. [B] [Y] s'apparente à un licenciement sans cause et sérieuse ;
- Dit que l'ancienneté de M. [B] [Y] remonte au 3 mars 2019 ;
- Déboute M. [B] [Y] du surplus de ses demandes ;
- Déboute la SARP OSIS Sud-Est de ses demandes ;
- Condamne M. [B] [Y] aux dépens.
Par acte du 14 octobre 2022, M. [B] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 juin 2023, M. [B] [Y] demande à la cour de :
« DEBOUTER la SA SARP OSIS SUD EST de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes du 15 septembre 2022 en ce qu'il a requalifié le CDD du 3 juin 2019 en CDI ;
Statuant à nouveau, INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes du 15 septembre 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [Y] de sa demande d'indemnité de requalification et CONDAMNER la SA SARP OSIS SUD EST à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 2.518,09 euros à titre d'indemnité de requalification ;
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes du 15 septembre 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [Y] de sa demande de dommages-intérêts afférente au manquement de l'employeur à ses obligations en matière de durée du travail et de droit aux repos ;
Statuant à nouveau, JUGER que l'employeur a manqué à ses obligations en matière de durée du travail et de droit aux repos et CONDAMNER l