5ème chambre sociale PH, 26 novembre 2024 — 22/03326

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03326 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS54

LR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

16 septembre 2022

RG :22/00023

Association OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE (OPCO EP)

C/

[M]

Grosse délivrée le 26 NOVEMBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 16 Septembre 2022, N°22/00023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Association OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE (OPCO EP) L'association OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE (OPCO EP), venant aux droits de l'association AGEFOS PME OCCITANIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [U] [M]

née le 30 Juillet 1973 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 26 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [U] [M] a été engagée par l'association AGEFOS PME Languedoc- Roussillon à compter du 1er décembre 2008 suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité de conseillère en formation.

À compter du 1er juin 2011, la relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée.

Le 1er octobre 2017, le contrat de Mme [U] [M] a été transféré à l'association AGEFOS PME Occitanie, en raison de la fusion de deux régions administratives.

Le 13 novembre 2017, Mme [U] [M] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail.

Le 15 février 2018, la médecine du travail a déclaré Mme [U] [M] inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement. Il a été précisé que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.'

Par courrier du 27 février 2018, la CPAM a informé Mme [U] [M] que les éléments en sa possession laissaient supposer qu'elle était atteinte d'une maladie professionnelle.

Mme [U] [M] a été convoquée, par lettre du 20 mars 2018, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 30 mars 2018, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 16 avril 2018.

Par décision du 30 novembre 2018, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [U] [M].

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [U] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 04 mars 2019, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 16 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes :

In limine litis :

- se déclare compétent pour trancher le litige relatif au manquement de sécurité de résultat de l'employeur,

Et

- déboute Mme [U] [M] de ses demandes relatives à la demande de reclassification hiérarchique,

- condamne l'association AGEFOS PME Occitanie à verser à Mme [U] [M] la somme de 4 084 euros à titre de différenciel sur l'indemnité spéciale de licenciement,

- condamne l'association AGEFOS PME Occitanie à verser à Mme [U] [M] la somme de 7 851,85 euros à titre de l'indemnité équivalent à l'indemnité de préavis,

- Décide le départage partiel :

- sur la requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- sur la demande relative au non-respect de l'obligation de sécurité et de résultat de l'employeur,

- dit qu'il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile,

- réserve les dépens entre l'association AGEFOS PME Occitanie et Mme [U] [M],

- déboute les parties des autres demandes.

Par acte du 14 octobre 2022, l'association OPCO des entreprises de proximité (OPCO EP), venant aux droits de l'AGEFOS PME, a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 17 octobre 2022, Mme [U] [M] a également interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 05 juin 2023, le conseil de p