5ème chambre sociale PH, 26 novembre 2024 — 22/03314

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03314 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS43

LR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

19 septembre 2022

RG :20/00003

[G]

C/

S.A.R.L. PESENTI REYNAUD

Grosse délivrée le 26 NOVEMBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 19 Septembre 2022, N°20/00003

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [Y] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. PESENTI REYNAUD

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 26 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La SARL Pesenti Reynaud, exerçant son activité sous l'appellation commerciale Taxis Nabais, est spécialisée dans le secteur d'activité des transports de voyageurs par taxis.

M. [Y] [G] a été engagé par la société Pesenti Reynaud à compter du 06 décembre 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chauffeur de taxis, pour une rémunération brute mensuelle de 1733,33 et une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.

Le 02 octobre 2019, M. [Y] [G] a été victime d'un accident du travail et ainsi placé en arrêt de travail.

Par courrier en date du 04 novembre 2019, M. [Y] [G] a mis en demeure son employeur de lui régler des heures supplémentaires.

Par lettre du 07 novembre 2019, la société Pesenti Reynaud a indiqué qu'elle allait se rapprocher de son cabinet d'expertise comptable afin de procéder à une analyse de ses relevés.

Par courrier du 22 novembre 2019, M. [Y] [G] a maintenu sa demande de paiement, à laquelle la société Pesenti Reynaud n'a pas fait droit le 06 décembre 2019.

Par requête reçue le 03 janvier 2020, M. [Y] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de voir condamner son employeur à lui payer diverses heures supplémentaires.

Lors d'une visite médicale de reprise du 25 mai 2021, le médecin du travail a déclaré M. [Y] [G] inapte à tous les postes de l'entreprise en ce que son maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Le 31 mai 2021, la société a écrit à M. [Y] [G] pour l'informer des motifs s'opposant à son reclassement.

M. [Y] [G] a été convoqué, par lettre du 02 juin 2021, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 16 juin 2021, puis licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, par lettre du 22 juin 2021.

Par jugement contradictoire en date du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes, en sa formation départage :

- déboute M. [Y] [G] de sa demande relative aux heures supplémentaires,

- déboute M. [Y] [G] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé,

- déboute M. [Y] [G] de sa demande de rappels de salaires pour les mois d'août à décembre 2019,

- déboute M. [Y] [G] au titre de sa demande relative aux repos compensateurs,

- condamne la société Pesenti Reynaud à verser 1 844,26 euros à M. [Y] [G] au titre du non-respect du repos journalier,

- condamne la société Pesenti Reynaud à verser 466,70 euros à M. [Y] [G] au titre du non-respect de la clause de non-concurrence,

- condamne la société Pesenti Reynaud à supporter la charge des entiers dépens,

- condamne la société Pesenti Reynaud à verser 600 euros à M. [Y] [G] au titre des frais irrépétibles,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Par acte du 14 octobre 2022, M. [Y] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 21 juin 2023, M. [Y] [G] demande à la cour de :

« Infirmer le Jugement d